2.7 Travaux, constructions et installations relatifs aux activités forestière, agricole, cynégétique et touristique |
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Les activités forestière, agricole, cynégétique et touristique sont fortement ancrées dans le cœur du Parc. Elles revêtent une importance économique, sociale et culturelle. Elles ont contribué pour partie, à forger le caractère du Parc et à préserver les richesses patrimoniales. C’est pourquoi, la plupart des travaux courants sont exempts d’autorisation. Cependant, certains travaux, y compris ceux parfois nécessaires à la gestion courante, sont susceptibles d’avoir un impact sur les patrimoines naturel, culturel ou paysager qui fondent le caractère du Parc national. Pour garantir la transparence et l’opérationnalité de l’application de la charte, la liste des travaux considérés comme ayant un impact notable est détaillée ci-après. Les dispositions énoncées dans l’annexe 2 du présent livret s’appliquent à ces travaux. L’examen de ces travaux permet d’étudier au cas par cas avec l’opérateur, la solution adaptée pour assurer le maintien voire le développement de ses activités sans dégradation des patrimoines. L’anticipation en travaillant en amont du projet, le porter à connaissance des données environnementales, l’accompagnement pendant la phase de réalisation des travaux, les conseils et expertises sont autant de services que le porteur de projet peut attendre de l’établissement public pour rendre compatible son projet avec les objectifs de protection du cœur. Si nécessaire, le directeur de l’établissement public du Parc s’appuie sur l’expertise du Conseil scientifique. Au-delà des dispositions réglementaires retenues, le contrat passé avec l’État pour la création du Parc national favorise la mobilisation d’outils contractuels tels que les mesures agro environnementales ou la priorité d’accès aux appels à projets. Pour fluidifier la délivrance des avis, l’établissement public favorise les relations contractuelles avec les porteurs de projets. Ainsi, l’adhésion à des chartes de bonnes pratiques à élaborer facilitera la délivrance des autorisations. |
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Décret créant le parc national de forêts |
Modalité 13 relative aux travaux, constructions et installations relatifs aux activités forestière, agricole, cynégétique et touristique |
(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations : 5° nécessaires aux activités forestière, agricole, cynégétique et touristique. Les travaux courants qui n’ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation. [!] Rappels en note n°6. |
1. Les travaux courants nécessaires aux activités forestière, agricole, cynégétique et touristique susceptibles de porter atteinte au caractère du Parc national et donc soumis à autorisation du directeur sont: 1° la création de voies de desserte forestière ou agricole (routes et pistes), 2° la création de places de dépôt ou de retournement, 3° la création d’aires d’accueil du public nécessitant de l’abattage d’arbre et du terrassement, 4° l'élargissement de l’emprise totale des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de plus de 30% par rapport à l'emprise initiale, 5° le changement de revêtement, y compris son renouvellement, hormis sur des surfaces limitées, 6° la modification substantielle du profil de la voie existante, 7° les travaux de création de drainage et de fossé, de surcreusement de fossé existant au-delà du dimensionnement initial («du vieux fond - vieux bords»), 8° les travaux ayant pour effet une modification des sols et de la circulation des eaux dans les zones humides. La délivrance de l’autorisation prend en compte : 1° l’impact des travaux sur les espèces d’intérêt patrimonial, les habitats naturels, les cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4 et les espèces protégées, 2° l’impact des travaux sur les vestiges archéologiques et les éléments de patrimoine culturel, 3° les interactions possibles avec la faune sauvage, 4° l’impact paysager, particulièrement le morcellement du paysage, l’insertion dans les grandes unités paysagères, la remise en état des lieux après emports de matériaux, 5° les autorisations antérieurement accordées. L’autorisation peut comporter des prescriptions relatives aux dates, aux lieux et des modalités de mises en œuvre des travaux (forme, surface, etc.). Sont interdits : 1° les travaux dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, 2° la destruction de boisements rivulaires, 3° la destruction de haies sauf en cas de travaux autorisés pour la création d’un accès à une parcelle agricole, 4° la destruction de bosquet d’une surface supérieure à 5 ares, hormis dans les prairies de fond de vallée pour éviter leur fermeture, 5° la destruction de mare naturelle, 6° la destruction de muret traditionnel en pierre et des meurgers, sauf en cas de danger où elle reste possible avec l’autorisation du directeur, 7° la destruction d’arbre d’alignement sur un linéaire > 50 mètres sauf en cas de danger ou de risque sanitaire avéré où elle reste possible avec l’autorisation du directeur 2. Les travaux courants de plantations susceptibles de porter atteinte au caractère du Parc national et donc soumis à autorisation du directeur sont : 1° les plantations en plein ou en enrichissement et leurs engrillagements de plus de 4 ha ou de plus de 2 ha dans des pentes de plus de 30% ou en rebord de plateaux, d’essences indigènes à la région biogéographique et recommandées dans les catalogues de stations forestières en vigueur, 2° les plantations en plein ou en enrichissement d'espèces forestières indigènes à la région biogéographique et non recommandées dans les catalogues des stations forestières en vigueur, et d’espèces non indigènes quelle que soit leur surface, dans des conditions permettant de conserver une densité d’au moins 30% d’essences indigènes à la région biogéographique, en mélange à maturité du peuplement, 3° les plantations truffières en forêt quelle que soit la surface, 4° les plantations hors forêt d’une surface de plus d’1 hectare quelle que soit la vocation, 5° les plantations agro forestières dans les prairies patrimoniales. La délivrance de l’autorisation prend en compte : 1° la nature des travaux associés aux plantations (desserte, engrillagement, travail du sol...), 2° la provenance des essences forestières utilisées. Les engrillagements peuvent être autorisés par le directeur de l’établissement public lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° la surface maximale engrillagée est inférieure à 10 hectares, 2° ils sont supprimés au plus tard lorsque les arbres de l’essence-objectif ont atteint 15 centimètres de diamètre. Sont interdites : 1° les plantations dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, à l’exception de celles à vocation agro-forestière dans les prairies patrimoniales ; 2° les plantations de plus de 4 ha d’essences indigènes à la région biogéographique et non recommandées dans les catalogues de stations forestières en vigueur ou les plantations de plus de 4 ha d’essences non indigènes ; 3° la plantation de résineux en bordure de cours d’eau ; 4° en forêt, les plantations truffières engrillagées localisées à plus de 400 mètres d’un bâtiment existant, 5° les plantations agroforestières d’une densité > 100 arbres /ha ou d’espèces ne figurant pas sur la liste arrêtée par le Conseil d’administration, dans les prairies patrimoniales. 3. Les coupes d’arbres susceptibles de porter atteinte au caractère du Parc national et donc soumise à autorisation du directeur sont : 1° la coupe rase de haies sur un linéaire de plus de 30 m de long, 2° la coupe rase de boisement rivulaire sur un linéaire de plus de 30 mètres sur un pas de temps cumulé de 3 ans, 3° la coupe d’arbres d’alignement sur un linéaire de plus de 50 mètres sur un pas de temps cumulé de 3 ans. Sont interdites : 1° la coupe d’arbre isolé dans les secteurs de prairies patrimoniales sauf en cas de dangerosité ou de risque sanitaire avéré, ou en cas d’opération de restauration de milieux naturels autorisée par le directeur, 2° la coupe de bosquet sans disposition permettant leur régénération, hormis dans les prairies de fond de vallée pour éviter leur fermeture. 4. Les travaux agricoles susceptibles de porter atteinte au caractère du parc national et donc soumis à autorisation du directeur sont : 1° le retournement des prairies permanentes. 2° dans les prairies patrimoniales, l’épandage d’engrais azoté minéral ou organique autres que les apports liés au pâturage, > 40 kg d’azote/ha/an, 3° dans les prairies patrimoniales, le sursemis d’espèces ne figurant pas sur la liste arrêtée par le conseil d’administration, 4° dans les complexes tufeux, les prises d’eau pour le bétail. La délivrance de l’autorisation prend en compte la compatibilité avec les mesures agro-environnementales contractuelles existantes. Sont interdits : 1° le retournement des prairies patrimoniales et le stockage de fumier sur ces prairies, 2° les travaux de retournement ou de drainage dans les prairies permanentes répondant aux critères de définition des zones humides définis par l’article R211-108 du code de l’environnement. 5. Les travaux courants nécessaires pour la chasse susceptibles de porter atteinte au caractère du parc national et donc soumis à autorisation du directeur sont : 1° la création de ligne et de fenêtre de tir ou la modification substantielle du dispositif existant, 2° l’installation de miradors ou de chaises de battue ou la modification substantielle du dispositif existant. Ces travaux sont interdits dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4. |