1.7 Éclairage artificiel |
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Le cœur du parc se caractérise par la qualité de ses paysages dont les paysages nocturnes qui sont des éléments constitutifs du Caractère. Cette mesure permet d’anticiper les risques de pollution lumineuse qui en plus d’altérer le caractère du Parc national peut constituer une source de dérangement physiologique pour la flore et la faune. À terme, les conséquences peuvent être diverses : dérèglement de la photosynthèse, destruction d’insectes attirés par la lumière, perturbation de chiroptères ou de migration d’oiseaux. |
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Décret créant le parc national de forêts |
Modalité 7 relative à l’éclairage artificiel |
(suite du I de l’article 3) Il est interdit : 9° D’utiliser tout éclairage artificiel, quels qu’en soient son support, sa localisation et sa durée, à l’exclusion de l’éclairage des bâtiments à usage d’habitation ou professionnel, et de l’éclairage public urbain sous réserve que ces éclairages ne soient pas de nature à déranger les animaux et ne portent pas atteinte au caractère du parc. V de l’article 3 : Les interdictions édictées par les (…) 9° du I ne sont pas applicables à l’utilisation (…) d’éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles et ceux de la gestion des voies publiques ou privées, ainsi que, dans les conditions prévues par la charte, pour les besoins des activités forestières. VIII de l’article 3 : Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par le I° sur autorisation du directeur de l’établissement public du parc. Dispositions particulières à certaines activités d’intérêt général : Article 18 Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions des […] et du 9° du I de l’article 3. Les missions d’entrainement de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions prévues par les dispositions […] et du 9° du I de l’article 3. […]. |
1. L’utilisation d’éclairages artificiels pour les opérations de dénombrement de la faune sauvage ou à des fins de missions scientifiques est soumise à autorisation du directeur de l’établissement public après avis du conseil scientifique. 2. L’utilisation d'éclairages artificiels pour les besoins d'une opération d'effarouchement de grands prédateurs sur proposition du préfet du département est soumise à autorisation du directeur de l’établissement public après avis du conseil scientifique. 3. L’utilisation d’éclairages artificiels pour les autres activités autorisées en cœur est soumise à autorisation du directeur de l’établissement public et le cas échéant, après avis du conseil scientifique. 4. L’autorisation tient compte notamment : 1° du dérangement des animaux, 2° du trouble de la tranquillité des lieux, 3° du respect des autres usages, 4° de la tranquillité des habitants, 5° de la puissance de l'éclairage et le cas échéant du bruit des générateurs. L’autorisation précise notamment les modalités, périodes et lieux. 5. L’usage d’éclairage dans les enceintes closes des propriétés ou à proximité immédiate des habitations est autorisé. 6. L’usage d’éclairages artificiels pour les besoins des activités forestières est encadré par la modalité 38-8. |
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MARcœur 7 relatif à l’éclairage artificiel (secondaire)
- Dernière mise à jour :
- 03-07-2020 10:57
- Auteur :
- Tessa Vernier
- Révision:
- 1.0
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