2.13 Travaux, constructions et installations ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou d’une installation |
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Les enjeux de la transition énergétique nécessitent d’accompagner les habitants, les gestionnaires et plus largement les porteurs de projets. Dans le cœur, cette ambition s’applique avec une vigilance renforcée afin de ne pas porter atteinte au caractère et aux patrimoines qui fondent sa valeur et ses spécificités. Ces impacts sont analysés pour la phase de réalisation des travaux et la phase de fonctionnement des ouvrages. L’installation de champs photovoltaïques au sol à usage non domestique de production d’électricité et d’éoliennes à usage non domestique ou non agricole sont interdits en cœur. Pour rendre compatible son projet avec les objectifs de protection du cœur, le porteur de projet peut attendre de l’établissement public le porter à connaissance des enjeux de préservation des patrimoines et des conseils dans son domaine de spécialité. |
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Décret créant le parc national de forêts |
Modalité 19 relative aux travaux, constructions et installations ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou d’une installation |
(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations : 11° Ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou d’une installation en cœur ; |
1. Les travaux ayant pour objet d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou d’une installation, pouvant faire l’objet d’une autorisation sont l’installation de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques, de petites éoliennes, d’ouvrages de production hydroélectrique, de méthanisation et de pompes à chaleur. 2. L’autorisation prend en compte les critères cumulatifs suivants : 1° l’absence de création de nouveaux réseaux électriques sauf pour les productions issues d’exploitations agricoles et sous réserve de leur enfouissement, 2° la destination de la production pour tout ou partie aux besoins de l’équipement, de la construction ou de l’installation. Elle précise les lieux et les modalités. 3. Les éoliennes domestiques ou agricoles destinées à produire de l’électricité peuvent être autorisées à condition : 1° d’être installées au sol, 2° d’avoir une hauteur inférieure à 12 mètres, 3° de limiter l’atteinte portée aux paysages environnants, 4° de ne pas porter atteinte aux cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, ni être localisées dans une zone humide. 5° de ne pas être à proximité de l’aire de présence avérée d’espèces réputées sensibles ou des espèces d’intérêt patrimonial régional, national et communautaire. 4. Les ouvrages de production d’énergie hydraulique peuvent être autorisés sous réserve qu’ils ne dégradent pas la qualité des cours d’eau et des milieux aquatiques, la continuité écologique et utilisent des dispositifs ichtyocompatibles. 5. La création d’unité de méthanisation est autorisée sous réserve que sa capacité soit déterminée en fonction à la fois : 1° du volume d’effluents d’élevage ou d’autres intrants produits sur l’exploitation agricole pour la vente d’électricité et de chaleur, 2° des besoins énergétiques domestiques et agricoles de l’exploitation, y compris pour la création d'une activité complémentaire autorisée par la charte. 6. Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques peuvent être autorisés sur les bâtiments dans les conditions suivantes : 1° les constructions qu’ils nécessitent : a) pour les bâtiments emblématiques, ne sont situées ni en façade, ni sur la toiture. Elles sont autorisées sur les annexes de ces bâtiments sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages environnants, b) sur les bâtiments traditionnels, ne sont situées que sur les versants de toit non visibles des voies de circulation ouvertes au public et sur leurs annexes, c) sur les autres bâtiments, peuvent être situées en façade et en toiture, sans qu’il en résulte cependant d’atteinte à l’environnement bâti et paysager, 2° Les capteurs : a) ont une finition antireflet et un cadre dont la teinte est similaire avec celle de la toiture ou de la façade, b) n’ont pas une disposition complexe en L ou en U, c) sont intégrés finement au nu de la couverture, d) ne remettent pas en cause la récupération des eaux de toiture, e) ne portent pas atteinte aux couvertures traditionnelles en laves. 7. L’implantation au sol de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée sous réserve d’en limiter la surface et les impacts sur le cadre architectural et paysager environnant. 8. Est autorisée l’installation d’éoliennes et de capteurs photovoltaïques destinés à l’abreuvement des troupeaux et d’une puissance inférieure à 3kw. |
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MARcœur 19 relatif aux travaux ayant pour objet ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou d’une installation
- Dernière mise à jour :
- 02-07-2020 09:43
- Auteur :
- Tessa Vernier
- Révision:
- 1.0
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