MARCoeur 1 relative à l'introduction d'animaux non domestiques, de chiens et de végétaux - En lien avec l'article 3 I 1° et II du décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 du parc national de Port-Cros
MODALITE 1-1 INTRODUCTION D'ANIMAUX
Par dérogation à l’interdiction d’introduction de chiens, l’introduction de chiens est réglementée par le directeur dans les conditions suivantes :
1° Dans le coeur de Porquerolles :
a) Les chiens sont interdits sur les plages et dans les zones de tranquillité mentionnées à l’article 9 du décret du 22 avril 2009 ;
b) Les chiens peuvent circuler tenus en laisse sur les pistes et sentiers ;
c) Les chiens peuvent circuler, entre le 1er octobre et le 30 avril, sur les itinéraires autour du village définis par le directeur et, entre le 1er mai au 30 septembre, sur les mêmes itinéraires et aux horaires définis par le directeur, à condition de rester à portée de voix de leur maître ;
d) Les chiens accompagnant les personnes admises à chasser en application du V de l'article 9 du décret du 22 avril 2009 peuvent en outre circuler pendant la période d'ouverture de la chasse, sauf dans les zones de tranquillité mentionnées audit article et sur les plages et à condition de rester à portée de voix de leur maître.
2° A Port-Cros
a) Les chiens des personnes mentionnées à l'article 20 du décret du 22 avril
2009 peuvent circuler, entre le 1er octobre et le 30 avril, dans le village et sur des itinéraires définis par le directeur, à condition de rester à portée de voix de leur maître ;
b) Les chiens peuvent circuler, entre le 1er mai et le 30 septembre, dans le village et sur le circuit du Barrage, à condition d’être tenus en laisse
MODALITÉ 1-2 INTRODUCTION DE VÉGÉTAUX
Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires relatives à l'introduction de végétaux autres que ceux mentionnés au II de l'article 3 dans les conditions cumulatives suivantes:
1° Les végétaux sont ceux d’espèces et de variétés locales ou présentes sur le site d'introduction ;
2° Ils n’appartiennent pas à des espèces envahissantes ;
3° Ils sont destinés à être utilisés pour la reconstitution de milieux naturels dégradés, la restauration de terrains ou pour des travaux de végétalisation connexes à des travaux, constructions ou installations.