MARCoeur 08 relatif aux mesures conservatoires (destinées à la protection ou la conservation d'éléments du patrimoine naturel, historique, architectural ou archéologique) et à la connaissance (inventaires) - En lien avec l'article 4 du Décret n°2012‐507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques
I. – Les mesures destinées à assurer la protection d’espèces animales ou végétales, d’habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s’avère nécessaire sont prises par le directeur de l’établissement public après avis, sauf urgence, du conseil scientifique, notamment pour :
1° Prévenir une dégradation ;
2° Restaurer des milieux naturels dégradés ;
3° Enrayer ou permettre une diminution des populations.