Journal Officiel de la République Française n°0093 du 19 avril 2012
Texte n°1
DECRET
Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques
NOR: DEVL1204517D
Le Premier ministre,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-29 et R. 331-1 à R. 331-85 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 14 ter ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, notamment ses articles 109 et 111 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 28-1 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ;
Vu le décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux, notamment son article 29 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2009 portant prise en considération du projet de création du Parc national des Calanques ;
Vu les délibérations des communes de Roquefort-la-Bédoule en date du 28 septembre 2011, de Carnoux-en-Provence en date du 29 septembre 2011, de La Penne-sur-Huveaune en date du 29 septembre 2011, de La Ciotat en date du 3 octobre 2011, de Cassis en date du 10 octobre 2011, de Ceyreste en date du 10 octobre 2011, de Marseille en date du 17 octobre 2011, de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en date du 21 octobre 2011, de la communauté d’agglomération Pays d’Aubagne et de l’Etoile en date du 27 septembre 2011, du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 21 octobre 2011, du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 novembre 2011, les avis de la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône en date du 5 octobre 2011, de la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence en date du 23 septembre 2011, de la chambre des métiers et de l’artisanat des Bouches-du-Rhône en date du 26 septembre 2011, du Centre national de la propriété forestière en date du 6 octobre 2011, l’avis du conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées en date du 12 juillet 2011 l’avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du 28 novembre 2011 ainsi que le courrier duquel il résulte que l’avis de la section régionale de la conchyliculture a été sollicité ;
Vu la décision n° 2011-01 du 11 août 2011, modifiée par une décision n° 2011-02 du 19 août 2011, par laquelle le président du groupement d’intérêt public des Calanques a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec le préfet des Bouches-du-Rhône, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;
Vu l’avis de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable en date du 28 septembre 2011 ;
Vu l’arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2011 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ;
Vu le dossier de l’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d’enquête adressés à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 20 décembre 2011 ;
Vu les observations et propositions faites par le groupement d’intérêt public des Calanques en date du 20 janvier 2012 ;
Vu l’avis du Conseil national de protection de la nature en date du 3 février 2012 ;
Vu l’avis du préfet maritime de la Méditerranée en date du 3 février 2012 ;
Vu l’avis du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 février 2012 ;
Vu l’avis du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 6 février 2012 ;
Vu l’avis du préfet du Var en date du 7 février 2012 ;
Vu l’avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 7 février 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : DÉLIMITATION
Article 1
I. ― Le Parc national des Calanques est délimité et réglementé par le présent décret en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.
II. ― Le cœur du parc, constitué d’espaces appartenant au territoire des communes de Marseille, Cassis et La Ciotat désignées au relevé cadastral annexé au présent décret, est délimité sur le plan au 1/100 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1).
Les espaces maritimes classés en cœur du parc sont délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l’annexe 1 au présent décret et représentés sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1).
III. ― Les parties du territoire des communes de Marseille, Cassis, La Penne-sur-Huveaune, Carnoux-en-Provence, Roquefort-la-Bédoule, Ceyreste et La Ciotat qui ont vocation à constituer l’aire d’adhésion de ce parc sont désignées sur le plan au 1/100 000 et au relevé cadastral annexé au présent décret et délimitées sur le plan cadastral et le plan d’assemblage cadastral annexés au présent décret (1).
IV. ― Les espaces maritimes qui constituent l’aire maritime adjacente au cœur du parc sont délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l’annexe 2 au présent décret et représentés sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1).
TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
Article 2
Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l’article L. 331-2 du code de l’environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5 et R. 331-18 à R. 331-21 du même code, les règles générales de protection applicables dans le cœur du Parc national des Calanques.
Les modalités d’application de ces règles sont précisées par la charte du parc.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Règles relatives à la protection du milieu naturel
I. ― Il est interdit :
1° D’introduire, à l’intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ; ( + autre marcoeur)
4° D’emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, de vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du cœur du parc national ; (+ autre marcoeur pour 2°, 3°, 4°)
7° De porter ou d’allumer du feu en dehors des immeubles à usage d’habitation, notamment de fumer ;
III. ― Il peut être dérogé aux interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° du I pour capturer des appelants destinés à la chasse au gluau, les détenir, les transporter et, le cas échéant, les emporter en dehors du cœur du parc, avec l’autorisation du directeur de l’établissement public, dans les conditions et limites fixées par l’article 28 et précisées par la charte. (+ autre marcoeur)
V. ― Les interdictions édictées par les 5° et 9° du I ne sont pas applicables à l’utilisation d’objets sonores et d’éclairage artificiel pour les besoins des activités agricoles, pastorales, forestières et halieutiques ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée, et le cas échéant soumis à autorisation par le directeur de l’établissement public.
VIII. ― Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1° (+ autre marcoeur), 2°, 3°, 4° et 5° du I avec l’autorisation du directeur de l’établissement public du parc.
Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l’environnement. (+ autre marcoeur)
Section 2 : Règles relatives aux travaux
1° Nécessaires à la réalisation par l’établissement public du parc de ses missions ;
2° Nécessaires à la sécurité civile ; (+ autre marcoeur)
4° Relatifs aux captages destinés à l’alimentation en eau potable ; (+ autre marcoeur)
5° Nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale, halieutique ou forestière. Les travaux courants qui n’ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ; (+ autre marcoeur)
6° Nécessaires à une activité autorisée ; (+ autre marcoeur)
7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
8° Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu’à son accueil, sans qu’aucun établissement d’hébergement ou de restauration nouveau n’en résulte ; (+ autre marcoeur)
9° Ayant pour objet l’extension limitée d’équipements d’intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ; (+autre marcoeur)
10° Ayant pour objet l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ; (+ autre marcoeur)
Une autorisation ne peut être accordée au titre du 4°, des 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° à 17° que sous réserve qu’aucune voie d’accès nouvelle ne soit aménagée. (+ autre marcoeur)
Section 3 : Règles relatives aux activités
Article 8
La recherche et l’exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.
I. ― La réglementation particulière de la chasse dans le Parc national des Calanques autorise la chasse dans le cœur du parc dans les conditions définies par le présent article.
Les espèces qui ne peuvent être chassées mais sont susceptibles d’être affectées par l’exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu’il importe de conserver sont identifiées par le conseil d’administration qui détermine chaque année les mesures de conservation particulières ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
2° Des zones complémentaires, permanentes ou temporaires, délimitées par le conseil d’administration.
2° Bénéficiaire direct du droit de chasse des propriétaires ;
3° Bénéficiaire du droit de chasse des propriétaires dans le cadre d’une société de chasse.
Le directeur de l’établissement public du parc établit et tient à jour la liste de ces personnes.
(Modifié par le Décret n° 2013-961 du 25 octobre 2013 portant modification du décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques)
Cette interdiction n’est pas applicable aux prélèvements pour des besoins de suivi scientifique.
III. ― Dans les espaces autres que les zones prévues aux I et II, sont interdits :
1° L’emploi de filets traînants de type gangui, chalut benthique ou chalut pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels mentionnés à l’article 29, dans les conditions et limites définies par cet article ;
2° L’utilisation de tout mécanisme d’assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes et engins de pêche à bord de navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;
3° Les compétitions de pêche de loisir.
Article 14
Les activités hydroélectriques et de production d’énergie en mer sont interdites.
I. ― Sont interdits :
1° L’usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés ;
2° Les compétitions sportives motorisées, notamment les compétitions motonautiques ;
3° L’accès aux embarcations à moteur :
a) Dans la calanque d’En Vau, entre le fond de la calanque et une ligne droite, délimitée sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1), reliant les points listés dans l’annexe 6 au présent décret ;
b) Dans la calanque de Port-Pin, entre le fond de la calanque et une ligne droite, délimitée sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1), reliant les points listés dans l’annexe 7 au présent décret ;
4° La navigation des navires de plus de 20 mètres hors tout, dans les espaces maritimes du cœur délimités sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l’annexe 8 au présent décret pour la calanque d’En Vau et dans l’annexe 9 au présent décret pour la calanque de Port-Pin.
Cette interdiction n’est pas applicable aux navires de transport de passagers mentionnés à l’article 31, dans les conditions et limites définies par cet article ;
5° Le débarquement et l’embarquement de passagers dans le cadre d’activités commerciales ou para-commerciales, « à l'exception des débarcadères de l'île Verte et de l'île d'If ».
(Modifié par le Décret n° 2013-961 du 25 octobre 2013 portant modification du décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques)
II. ― Sauf autorisation du directeur de l’établissement public, sont interdits :
1° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;
2° Le campement et le bivouac sont interdits sous quelque forme que ce soit ;
III. ― Sont réglementés par le directeur de l’établissement public :
IV. ― L’accès, la circulation et le stationnement des personnes, à l’exception de l’escalade mentionnée au 2° du III, des animaux domestiques et des véhicules en dehors des voies mentionnées à l’article 21 sont réglementés par le conseil d’administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l’établissement public, sans préjudice de l’article L. 331-10 du code de l’environnement, en tenant compte des nécessités de l’exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés. ( + Objectif XII de la Charte du PNCal)
Section 4 : Règles relatives à certains travaux et activités en forêt
4° La création et l’élargissement de pistes ou routes forestières ;
5° Les aménagements destinés à l’accueil du public en forêt ;
6° La plantation et le semis d’espèces forestières sur des espaces non couverts par la forêt ;
7° Les pâturages sous couvert forestier.
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 1 : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d’intérêt général
Article 19
I. ― Les dispositions des 2°, 5° à 9° du I de l’article 3 et du IV de l’article 15 en tant qu’il concerne les chiens ne s’appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense aux personnels de ce ministère ainsi qu’aux personnes qui ont été autorisées à y accéder. Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l’autorisation prévue en application du 2° du II de l’article 17.
II. ― Les unités et personnels du ministère de la défense ne sont pas soumis aux dispositions des 2°, 5° et 9° du I de l’article 3, de l’article 10, du II de l’article 15 et au 1° du III et au IV du même article dans l’exercice de leurs missions opérationnelles.
III. ― Ne sont pas applicables aux aéronefs militaires effectuant un entraînement de très basse altitude les dispositions des 5° et 9° du I de l’article 3, du 1° du II et du 1° du III de l’article 15.
IV. ― Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manœuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires, appuyés s’il y a lieu par des aéronefs militaires, ainsi que l’entraînement des personnels navigants sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l’établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.
V. ― La réglementation édictée par le présent décret et ses modalités d’application ne peuvent faire obstacle à l’exercice des droits que tiennent les autorités militaires de la servitude de champ de tir de Carpiagne.
Section 2 : Dispositions particulières à certains secteurs géographiques
Article 20
Dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de l’archipel de Riou créée par le décret du 22 août 2003 :
1° Sont interdits :
― les activités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l’article 3 ;
― la chasse ;
― les activités artisanales et commerciales ;
― le débarquement, la circulation et le stationnement des véhicules et des chiens ;
― les activités sportives et touristiques ;
5° Le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits, sauf :
a) Entre le lever et le coucher du soleil dans les lieux suivants :
6° L’escalade est interdite, à moins qu’elle soit nécessaire aux opérations de gestion, d’entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et dans la stricte mesure des besoins de ces opérations et activités.
Article 21
La réglementation de l’accès, de la circulation et du stationnement des véhicules mentionnée au IV de l’article 15 n’est pas applicable aux voies ferroviaires et aux voies ci-après mentionnées :
1° Sur le territoire de la commune de Marseille :
a) 8° arrondissement :
― boulevard Alexandre-Delabre, route de la Marronnaise, avenue des Pebrons, traverse du Four, rue des Roucaous, boulevard de la Calanque-de-Samena, boulevard du Polygone, chemin des Goudes, boulevard Montrose, impasse de l’Escalette, montée Montrose, impasse des Espigaous ;
b) 9° arrondissement :
― rue Henri-Cochet, route départementale 559 dite route de la Gineste, chemin de Sormiou, chemin de Morgiou, avenue Gaston-Bosc, boulevard Louis-Pierotti ;
― rue Antoine-Bourdelle, route Léon-Lachamp, route Gaston-Rebuffat, route du feu de la calanque de Sormiou, route du feu de la calanque de Morgiou, route des calanques, allée Gérard-Castelli, impasse de l’Ermitage, chemin de Campagne Perasso ;
c) 11° arrondissement :
― val Chaumery, traverse des Pionniers ;
2° Sur le territoire de la commune de Cassis :
― route départementale 141 dite route des Crêtes, route départementale 559 dite route de la Gineste, route départementale 559 A, chemin de Saint-Loup, autoroute A50 ;
3° Sur le territoire de la commune de La Ciotat :
― route départementale 141 dite route des Crêtes, chemin de Sainte-Croix, chemin de la Vigie, chemin des Jonquières, chemin des Carrières, chemin de Saint-Loup, chemin de la Roche-Redonne.
TITRE III : ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DES CALANQUES
Section 1 : Dispositions générales
Article 23
Un établissement public national à caractère administratif est créé pour assurer la gestion et l’aménagement du Parc national des Calanques.
Il a son siège à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône.
Article 24
I. ― Le conseil d’administration de l’établissement public est composé de cinquante et un membres, ainsi répartis :
1° Neuf représentants de l’Etat :
a) Un représentant du ministre de l’intérieur ;
b) Un représentant du ministre de la défense ;
c) Le préfet maritime de la Méditerranée ;
d) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;
e) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la mer ;
f) Le directeur du service déconcentré départemental chargé de l’agriculture, de l’équipement et de la mer ;
g) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la culture ;
h) Le directeur du service déconcentré régional chargé des sports ;
i) Le directeur du service déconcentré régional chargé du tourisme ;
2° Douze représentants des collectivités territoriales :
a) Le maire de la commune de Marseille ;
b) Le maire de la commune de Cassis ;
c) Le maire de la commune de La Ciotat ;
d) Un maire élu par et parmi les maires des communes qui ont adhéré à la charte, à l’exclusion de ceux mentionné aux a, b et c ;
e) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de la commune de Marseille ;
f) Le président de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ainsi qu’un autre représentant désigné par cet établissement ;
g) Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
h) Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ainsi que deux conseillers généraux désignés par l’assemblée départementale ;
3° Vingt-neuf personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l’établissement public du parc national ;
b) Dix-neuf personnalités à compétence locale nommées sur proposition du préfet des Bouches-du-Rhône :
― deux personnalités compétentes en matière d’activités commerciales ou artisanales exercées dans le parc national ;
― deux représentants des pêcheurs professionnels ;
― un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence ;
― un représentant de la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône ;
― trois représentants d’associations de protection de l’environnement ;
― quatre personnalités compétentes en matière de sports de nature ;
― un représentant des pêcheurs amateurs ;
― un représentant des sociétés de chasse des communes concernées par le cœur du parc national ;
― un représentant des propriétaires fonciers dans le cœur du parc national ;
― un habitant du parc ;
― deux représentants des associations de quartiers dans le parc ;
c) Neuf personnalités à compétence nationale :
― cinq personnalités désignées par le ministre chargé de la protection de la nature dont au moins deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature appartenant aux associations agréées de protection de l’environnement ou au milieu de la recherche scientifique ;
― un représentant de l’Office national des forêts ;
― un représentant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
― un représentant de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse ;
― un représentant de l’Agence des aires marines protégées ;
4° Un représentant du personnel élu par le personnel permanent de l’établissement public du parc. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
II. ― Les représentants de l’Etat ou de ses établissements publics peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent. Les maires et présidents mentionnés aux a, b, c, f, g et h du 2° du I peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante. Les autres représentants des collectivités territoriales peuvent se faire suppléer par un élu désigné dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés au 3° du I peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d’administration.
III. ― Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.
Section 2 : Dispositions particulières
Article 25
I. ― Le conseil d’administration propose aux autorités administratives compétentes, sur la base notamment du bilan prévu au II, pour les parties maritimes du cœur du parc :
― un régime particulier de la pêche, après avis du conseil scientifique ;
― un régime particulier pour la gestion du domaine public maritime, pour la circulation en mer, notamment l’accès, la navigation, le mouillage et l’accostage des bateaux, pour la natation, pour la plongée sous-marine avec appareil et pour l’usage d’engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
Article 26
Le directeur de l’établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d’administration des autorisations qu’il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17 et 20 depuis la réunion précédente.
TITRE IV : APPROBATION DE LA CHARTE DU PARC NATIONAL DES CALANQUES
Article 27
La charte du Parc national des Calanques, annexée au présent décret (1), composée d’un rapport en deux volumes et d’une annexe cartographique, est approuvée.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 28
L’autorisation de capturer des appelants pour la chasse au gluau est accordée aux titulaires du permis de chasser qui, à la date de publication du présent décret, sont affiliés à une société de chasse ayant au moins une partie de leur territoire dans le cœur du parc et qui sont titulaires ou bénéficiaires d’une autorisation préfectorale annuelle d’employer des gluaux.
Article 31
L’interdiction édictée par le 4° du I de l’article 15 ne s’applique pas aux navires de transport de passagers de taille supérieure à 20 mètres hors tout y exerçant une activité ou dont la date de pose de la quille est antérieure au 1er janvier 2012, qui peuvent circuler jusqu’à la ligne droite reliant les points listés dans l’annexe 10 au présent décret pour la calanque d’En Vau et dans l’annexe 11 au présent décret pour la calanque de Port-Pin, dans la limite de la durée de vie du navire.
Le directeur de l’établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces navires.
Article 32
I. ― Les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et affectés à la gestion de la réserve naturelle de l’archipel de Riou sont transférés à l’établissement public du Parc national des Calanques à titre gratuit au terme de la convention de gestion mentionnée au II, ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions.
II. ― A titre transitoire, une convention de gestion est passée, entre le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature jusqu’au 1er novembre 2013.
Article 33
I. ― L’établissement public propose au personnel du groupement d’intérêt public de préfiguration du parc national un contrat de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans les conditions suivantes :
1° Le contrat proposé aux agents non titulaires de droit public de ce groupement, soumis à cette date au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, est établi dans les conditions prévues au I de l’article 111 de cette loi ;
2° Le contrat proposé aux agents non titulaires de droit public de ce groupement qui, à cette date, ne sont pas soumis à ce régime est établi dans les conditions prévues à l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
3° Le contrat proposé aux agents de ce groupement, soumis à cette date aux dispositions du code du travail, est établi dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du même code.
II. ― Les contrats mentionnés au I sont proposés, le cas échéant :
1° A la date de dissolution du groupement d’intérêt public de préfiguration du parc national ;
2° Au plus tôt, à l’entrée en vigueur de la délibération budgétaire portant adoption du budget primitif de l’établissement public mentionnée à l’article R. 331-44 du code de l’environnement et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la prise de fonctions du directeur de l’établissement public.
III. ― Jusqu’à la prise de fonctions du directeur de l’établissement public, le directeur du groupement d’intérêt public de préfiguration du parc national prend les actes relatifs au recrutement et à la gestion courante du personnel mentionné au I avec la qualité d’ordonnateur mentionnée à l’article R. 331-34 du code de l’environnement.
IV. ― Trois mois au plus tard après la prise de fonctions du directeur de l’établissement public, et dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur du présent décret, l’établissement public propose aux agents contractuels de droit privé, employés par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur et affectés à la gestion de la réserve naturelle de l’archipel de Riou et des biotopes de la Muraille de Chine, un contrat de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail.
Article 34
L’élection du représentant du personnel permanent de l’établissement public du parc mentionné au 4° du I de l’article 24 intervient au plus tôt un mois après l’achèvement des transferts des personnels prévus à l’article 33 et au plus tard deux ans après la date de publication du présent décret. Jusqu’à cette élection, le conseil d’administration siège valablement sans membre élu.
Le mandat du représentant du personnel prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Article 35
Les dispositions du II de l’article 25 sont applicables à compter du 1er janvier 2014.
Article 36
Le décret du 22 août 2003 portant création de la réserve naturelle de l’archipel de Riou est abrogé au 1er novembre 2013.
Article 37
L’article R. 331-85 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques. »
Article 38
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E S
A N N E X E 1
DÉLIMITATION DES ESPACES MARITIMES
DU CŒUR DU PARC
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 21 05’’ (Est) et de latitude 43° 13 57’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 21 05’’ (Est) et de latitude 43° 14 14’’ (Nord) ;
Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 13 35’’ (Est) et de latitude 43° 12 53’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 11 30’’ (Est) et de latitude 43° 10 24’’ (Nord) ;
Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 30 12’’ (Est) et de latitude 43° 01 10’’ (Nord) ;
Point F : le point de coordonnée de longitude 05° 37 32’’ (Est) et de latitude 43° 09 15’’ (Nord) ;
Point G : le point de coordonnée de longitude 05° 36 38’’ (Est) et de latitude 43° 09 55’’ (Nord) ;
Point H : le point de coordonnée de longitude 05° 32 56’’ (Est) et de latitude 43° 12 21’’ (Nord) ;
Point I : le point de coordonnée de longitude 05° 32 30’’ (Est) et de latitude 43° 12 14’’ (Nord) ;
Point J : le point de coordonnée de longitude 05° 31 19’’ (Est) et de latitude 43° 12 22’’ (Nord) ;
Point K : le point de coordonnée de longitude 05° 30 58’’ (Est) et de latitude 43° 12 23’’ (Nord) ;
Point L : le point de coordonnée de longitude 05° 30 54’’ (Est) et de latitude 43° 12 24’’ (Nord).
A N N E X E 2
DÉLIMITATION DE L’AIRE MARITIME
ADJACENTE AU CŒUR DU PARC
Point M : le point de coordonnée de longitude 05° 20 44’’ (Est) et de latitude 43° 16 56’’ (Nord) ;
Point N : le point de coordonnée de longitude 05° 19 55’’ (Est) et de latitude 43° 17 42’’ (Nord) ;
Point O : le point de coordonnée de longitude 05° 16 27’’ (Est) et de latitude 43° 17 47’’ (Nord) ;
Point P : le point de coordonnée de longitude 04° 59 42’’ (Est) et de latitude 43° 05 06’’ (Nord) ;
Point Q : le point de coordonnée de longitude 05° 39 34’’ (Est) et de latitude 42° 53 18’’ (Nord) ;
Point R : le point de coordonnée de longitude 05° 40 58’’ (Est) et de latitude 43° 09 17’’ (Nord).
A N N E X E 3
AU IV DE L’ARTICLE 3
1° Pour les calanques de l’île de Riou :
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 23 31’’ (Est) et de latitude 43° 10 17’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 22 36’’ (Est) et de latitude 43° 10 27’’ (Nord) ;
Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 22 13’’ (Est) et de latitude 43° 10 36’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 22 19’’ (Est) et de latitude 43° 10 46’’ (Nord) ;
Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 22 50’’ (Est) et de latitude 43° 10 51’’ (Nord) ;
Point F : le point de coordonnée de longitude 05° 23 11’’ (Est) et de latitude 43° 10 45’’ (Nord) ;
2° Pour les calanques de l’île Plane :
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 23 06’’ (Est) et de latitude 43° 11 22’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 23 22’’ (Est) et de latitude 43° 11 14’’ (Nord) ;
3° Pour les calanques de Sormiou, de Morgiou et de Sugiton :
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 25 39’’ (Est) et de latitude 43° 12 12’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 26 06’’ (Est) et de latitude 43° 12 24’’ (Nord) ;
Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 27 17’’ (Est) et de latitude 43° 12 09’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 27 15’’ (Est) et de latitude 43° 12 34’’ (Nord) ;
Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 27 36’’ (Est) et de latitude 43° 12 36’’ (Nord) ;
4° Pour les calanques du Devenson :
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 28 13’’ (Est) et de latitude 43° 12 17’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 28 51’’ (Est) et de latitude 43° 12 08’’ (Nord) ;
5° Pour les calanques d’En Vau et Port-Pin :
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 30 16’’ (Est) et de latitude 43° 11 56’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 30 19’’ (Est) et de latitude 43° 12 00’’ (Nord) ;
Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 30 25’’ (Est) et de latitude 43° 11 57’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 30 33’’ (Est) et de latitude 43° 11 57’’ (Nord) ;
6° Pour le site Cap Soubeyran :
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 32 40’’ (Est) et de latitude 43° 11 28’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 33 12’’ (Est) et de latitude 43° 10 58’’ (Nord) ;
7° Pour les calanques de l’île Verte :
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 37 03’’ (Est) et de latitude 43° 09 45’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 37 06’’ (Est) et de latitude 43° 09 42’’ (Nord) ;
Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 37 10’’ (Est) et de latitude 43° 09 35’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 37 15’’ (Est) et de latitude 43° 09 33’’ (Nord) ;
Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 37 08’’ (Est) et de latitude 43° 09 26’’ (Nord) ;
Point F : le point de coordonnée de longitude 05° 37 04’’ (Est) et de latitude 43° 09 00’’ (Nord) ;
Point G : le point de coordonnée de longitude 05° 36 58’’ (Est) et de latitude 43° 09 30’’ (Nord).
A N N E X E 4
AU II DE L’ARTICLE 11
(ZONES DE NON-PRÉLÈVEMENT)
1° Pour le site du Planier et de Veyron :
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 13 45’’ (Est) et de latitude 43° 12 09’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 17 32’’ (Est) et de latitude 43° 13 13’’ (Nord) ;
Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 17 49’’ (Est) et de latitude 43° 12 42’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 14 20’’ (Est) et de latitude 43° 11 37’’ (Nord) ;
Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 13 06’’ (Est) et de latitude 43° 11 31’’ (Nord) ;
2° Pour les calanques de Riou/Podestat/Pointe du Vaisseau :
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 30 43’’ (Est) et de latitude 43° 11 47’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 30 35’’ (Est) et de latitude 43° 11 51’’ (Nord) ;
Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 30 48’’ (Est) et de latitude 43° 12 05’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 24 41’’ (Est) et de latitude 43° 12 34’’ (Nord) ;
Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 24 52’’ (Est) et de latitude 43° 11 09.5’’ (Nord) ;
Point F : le point de coordonnée de longitude 05° 24 01’’ (Est) et de latitude 43° 10 26’’ (Nord) ;
Point G : le point de coordonnée de longitude 05° 23 39’’ (Est) et de latitude 43° 10 16’’ (Nord) ;
3° Pour la calanque de Sormiou :
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 25 47’’ (Est) et de latitude 43° 12 23’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 25 53’’ (Est) et de latitude 43° 12 30’’ (Nord) ;
Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 26 06’’ (Est) et de latitude 43° 12 24’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 25 55’’ (Est) et de latitude 43° 12 20’’ (Nord) ;
4° Pour les calanques du Devenson :
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 28 13’’ (Est) et de latitude 43° 12 17’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 28 16’’ (Est) et de latitude 43° 12 51’’ (Nord) ;
Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 28 51’’ (Est) et de latitude 43° 12 16’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 28 51’’ (Est) et de latitude 43° 12 08’’ (Nord) ;
5° Pour la pointe de Cacau :
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 30 45’’ (Est) et de latitude 43° 11 46’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 30 35’’ (Est) et de latitude 43° 11 51’’ (Nord) ;
Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 30 48’’ (Est) et de latitude 43° 12 05’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 31 00’’ (Est) et de latitude 43° 12 02’’ (Nord) ;
6° Pour le cap Soubeyran :
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 32 40’’ (Est) et de latitude 43° 11 28’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 32 58’’ (Est) et de latitude 43° 11 38’’ (Nord) ;
Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 33 29’’ (Est) et de latitude 43° 11 10’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 33 12’’ (Est) et de latitude 43° 10 58’’ (Nord) ;
7° Pour le site du canyon de la Cassidaigne Ouest :
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 26 21’’ (Est) et de latitude 43° 07 50’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 28 38’’ (Est) et de latitude 43° 06 33’’ (Nord) ;
Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 25 22’’ (Est) et de latitude 43° 03 33’’ (Nord) ;
Point F : le point de coordonnée de longitude 05° 23 00’’ (Est) et de latitude 43° 04 43’’ (Nord).
A N N E X E 5
AU III DE L’ARTICLE 11
(ZONE DE PROTECTION RENFORCÉE)
Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 26 21’’ (Est) et de latitude 43° 07 50’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 27 48’’ (Est) et de latitude 43° 09 10’’ (Nord) ;
Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 30 05’’ (Est) et de latitude 43° 07 57’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 28 38’’ (Est) et de latitude 43° 06 33’’ (Nord).
A N N E X E 6
A DU 3° DU I DE L’ARTICLE 15
(EN VAU)
Point A : le point de coordonnée de latitude 05° 30 00’’ (Est) et de longitude 43° 12 03’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de latitude 05° 30 01’’ (Est) et de longitude 43° 12 06’’ (Nord).
A N N E X E 7
B DU 3° DU I DE L’ARTICLE 15
(PORT-PIN)
Point A : le point de coordonnée de latitude 05° 30 35’’ (Est) et de longitude 43° 12 10’’ (Nord) ;
Point B : le point de coordonnée de latitude 05° 30 37’’ (Est) et de longitude 43° 12 09’’ (Nord).
A N N E X E 8
4° DU I DE L’ARTICLE 15
(EN VAU)
Point E : le point de coordonnée de latitude 05° 30 16’’ (Est) et de longitude 43° 11 56’’ (Nord) ;
Point F : le point de coordonnée de latitude 05° 30 19’’ (Est) et de longitude 43° 12 00’’ (Nord).
A N N E X E 9
4° DU I DE L’ARTICLE 15
(PORT-PIN)
Point E : le point de coordonnée de latitude 05° 30 25’’ (Est) et de longitude 43° 11 57’’ (Nord) ;
Point F : le point de coordonnée de latitude 05° 30 33’’ (Est) et de longitude 43° 11 57’’ (Nord).
A N N E X E 1 0
À L’ARTICLE 31
(EN VAU)
Point C : le point de coordonnée de latitude 05° 30 08’’ (Est) et de longitude 43° 12 00’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de latitude 05° 30 10’’ (Est) et de longitude 43° 12 02’’ (Nord).
A N N E X E 1 1
À L’ARTICLE 31
(PORT-PIN)
Point C : le point de coordonnée de latitude 05° 30 28’’ (Est) et de longitude 43° 12 04’’ (Nord) ;
Point D : le point de coordonnée de latitude 05° 30 33’’ (Est) et de longitude 43° 12 02’’ (Nord).
(Coordonnées longitudes et latitudes en degrés-minutes-secondes sur ellipsoïde WGS84.)
Fait le 18 avril 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre, le ministre de l’écologie,
du développement durable, des transports et du logement :
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
(1) La charte, les cartes et les relevés cadastraux peuvent être consultés au ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la préfecture du Var, au siège de l’établissement public du parc ainsi que dans les mairies des communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, Carnoux-en-Provence, Ceyreste, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-la-Bédoule.