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MARcœur 28 relatif à l’activité de chasse (secondaire)


3.2 Activité de chasse

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 28 relative à l’activité de chasse

Article 9

I. La réglementation particulière du parc national de forêts autorise la chasse dans le cœur du parc dans les conditions définies par le présent article. 

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin […] : 1° Sont interdits : […] : la chasse

Pas de modalité particulière d’application de la réglementation.

Concernant l’équilibre agro-sylvo-cynégétique :

L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatible, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles au sens de l’article L 425-4 du Code de l’Environnement. Ces objectifs sont poursuivis par la combinaison des moyens suivants : la chasse et la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion, ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. 

La notion d’équilibre agro-sylvo-cynégétique est complexe. Aucun groupe d’acteurs concernés (chasseurs, forestiers, agriculteurs) n’est dépositaire de cet équilibre compte tenu de la variabilité des approches et des données récoltées. De plus,  il pourrait être nécessaire d’étendre la recherche de cet équilibre aux milieux naturels en associant les naturalistes et les scientifiques (notion de densité biologiquement supportable).

Le cœur du parc national ne constitue pas une unité de gestion cynégétique. Il s’inscrit dans un environnement réglementaire et administratif à la fois complexe et bien organisé : Commission régionale pour l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, Plan stratégique et plans régionaux Forêt Bois, Commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, commissions techniques locales.

Par conséquent, le cœur se positionne comme un espace d’acquisition, d’approfondissement et de partage de connaissances relatives à la dynamique des populations de grand gibier pour rechercher l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. En lien avec le reste du territoire, des actions de restauration de milieux sont à entreprendre en partenariat étroit avec les chasseurs, les naturalistes et les scientifiques. 

Un observatoire cynégétique sera mis en place pour rassembler et partager les données acquises sur l’ensemble des espèces chassables et les pratiques de chasse. Il sera piloté par le Conseil scientifique et les fédérations départementales des chasseurs. Au sein de l’établissement public, il apportera des conseils et des avis pour éclairer ses choix. Son fonctionnement et sa composition seront arrêtés par le Conseil d’administration.

En cœur, l’objectif de restauration des processus naturels conduit à viser l’élimination progressive des pratiques artificielles. Cet objectif est à atteindre à l’échéance de la charte. Ces pratiques sont sources à la fois d’artificialisation des milieux et de fragmentation de l’espace. Ce sont les engrillagements, l’agrainage, l’affouragement, les cultures et les prairies à gibier et tous les dispositifs destinés à attirer et fixer le gibier. 

Ce travail est à mener avec l’ensemble des acteurs concernés et en prenant en compte les enjeux liés à la protection des cultures agricoles et des peuplements forestiers. Il doit s’inspirer des schémas départementaux de gestion cynégétique et des retours d’expérience notamment au regard de la protection des cultures agricoles, de l’agrainage de dissuasion ou de l’amélioration de la capacité d’accueil des milieux forestiers.

Article 9

(…) La réglementation particulière de la chasse vise à assurer dans le cœur du parc un équilibre agro-sylvocynégétique, au sens de l'article L425-4 du code de l'environnement. Les objectifs qui traduisent cet équilibre agro-sylvo-cynégétique sont déterminés par la charte du parc, laquelle définit également les mesures générales permettant de les atteindre. II. La création d’enclos de chasse est interdite. Les lâchers de tir sont interdits. 

[!] Rappel dans la note n°10.

1. Les objectifs à atteindre pour assurer l’équilibre agro-sylvo-cynégétique sont :

1° la limitation des dégâts aux cultures et prairies,

2° la régénération naturelle des peuplements forestiers,

3° l’absence de risque de disparition d’une espèce animale chassable ou de réduction irréversible de ses effectifs,

4° la préservation des habitats naturels et de ses composantes (faune, flore, fonge, etc.).

2. Les mesures générales permettant d’atteindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique sont :

1° l’interdiction de nourrissage, sauf sur les îlots des eaux closes et sur leurs berges, et d’usage de dispositifs destinés à fixer ou à attirer le gibier, sauf sur les prairies à gibier existantes,

2° l’agrainage de dissuasion pour le sanglier réalisé en application des dispositions prévues dans les schémas départementaux de gestion cynégétique, qui est autorisé par arrêté du directeur de l’établissement public.

3° l’interdiction de création de point et de plan d’eau à vocation cynégétique,

4° la mise en place de clôtures de protection des cultures autorisée par arrêté du directeur de l’établissement public, 

5° l’interdiction de création de prairies et cultures à gibier sauf dans le cadre de programmes de restauration d’habitats naturels favorables à la petite faune sauvage hors forêt,

6° l’interdiction du broyage dans les prairies à gibier existantes et l’autorisation du fauchage à compter du 15 juillet seulement,

7° l’entretien des accotements des voies forestières à compter du 15 juillet seulement et par fauchage exclusivement des parties herbacées. 

3. Les enclos de chasse du Val Bruant et de Crilley et les parcs de vision d'Auberive et du Val des choues, existants à la date de publication du décret, sont maintenus.  

4. Le conseil d’administration règlemente les pratiques dans les enclos de chasse et les parcs de vision pour prévenir toute atteinte au caractère du parc national et aux patrimoines.

Concernant la protection de certaines espèces :

Dans le contrat passé avec l’État, la chasse est une activité autorisée dans le cœur de manière générale. Elle se justifie à la fois par l’obligation de résultat en matière de maîtrise des populations notamment des ongulés sauvages, de retombées économiques locales pour les propriétaires et divers opérateurs économiques (restaurateurs, hébergeurs, commerçants) et du caractère social, identitaire et traditionnel fort. Elle s’exerce selon une réglementation générale et des dispositions spécifiques au cœur destinées à garantir la conservation des espèces, le respect des autres usages du cœur (forestiers, agricoles, touristiques, scientifiques et autres loisirs) et la préservation des cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4.

La liste des espèces chassables en cœur prend en compte 3 critères :

- la localisation en forêt ou en espace agricole,

- l’état de conservation des populations de l’échelle locale à internationale,

- l’état des connaissances des dynamiques des populations.

Compte tenu de l’organisation administrative de la chasse dans les départements de la Côte-d’Or et de la Haute-Marne, et de la configuration du cœur du parc national, l’établissement public sera intégré dans les commissions techniques et administratives existantes dont les Commissions départementales de chasse et de faune sauvage où il aura une voix délibérative. Une priorité d’intervention vise à assurer une gestion coordonnée des prélèvements à l’échelle du cœur, dans l’objectif de renforcer les populations de cerf, animal emblématique des forêts.

Sur le terrain, l’action du parc national privilégiera les partenariats avec les chasseurs, les naturalistes et les scientifiques pour conduire des opérations de restauration des habitats favorables à la faune sauvage.

III. Les espèces dont la chasse, autorisée par la réglementation nationale, est permise dans le cœur du parc, figurent sur une liste établie par la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d’administration de l’établissement public peut interdire pour une période déterminée et le cas échéant des secteurs identifiés, la chasse des espèces figurant sur cette liste.

5. Les espèces dont la chasse est autorisée, sont les suivantes :

a. En forêt : bécasse des bois, cerf élaphe, cerf Sika, chevreuil, daim, sanglier,

b. Hors massifs boisés  ou sur plans et cours d’eau : cerf élaphe, cerf Sika, chevreuil,  daim, sanglier, blaireau, renard, lapin de garenne, lièvre brun, bécasse des bois, bécassine des marais, bécassine sourde,  caille des blés, canard chipeau, canard colvert, canard siffleur, foulque macroule, faisan de Colchide, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne, merle noir, oie cendrée, oie des moissons, oie rieuse, perdrix rouge, perdrix grise, pigeon ramier , pluvier doré, poule d’eau, sarcelle d’été, sarcelle d’hiver, tourterelle turque, vanneau huppé.

Sont considérés comme hors massifs boisés :

1° les espaces agricoles,

2° les boisements forestiers de surface inférieure à 50 ha enclavés dans les espaces agricoles,

3° la lisière forestière en bordure d’un espace agricole sur une largeur de 50 m,

4° les espaces forestiers de faible largeur situés dans des espaces agricoles, qui sont identifiés par le conseil d'administration. 

6. Les interdictions sont édictées par le conseil d’administration de l’établissement public sur la base des critères suivants :

1° l’état de conservation des populations,

2° les équilibres biologiques,

3° en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune des espèces.

IV. Les espèces qui ne peuvent être chassées mais qui sont susceptibles d'être affectées par l'exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu'il importe de conserver, peuvent être identifiées par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique.

7. Lorsque les espèces identifiées par le conseil d’administration nécessitent des mesures de conservation particulières, le directeur de l’établissement public définit ces mesures ainsi que les modalités de leur mise en œuvre après avis du conseil scientifique et des fédérations départementales des chasseurs.

Concernant les modes de chasse :

Le cœur du Parc national est un espace partagé avec de nombreuses activités. Les modes de chasse autorisés sont compatibles voire rendus compatibles le cas échéant.

V. Les modes de chasse, autorisés par la réglementation nationale, qui sont permis dans le cœur sont définis par la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d’administration de l’établissement public peut réglementer les modifications substantielles des pratiques des modes de chasse figurant sur cette liste.

8. Les modes de chasse autorisés sont les suivants :

1° la chasse à tir :

- devant soi avec/sans chien(s),

- à l’approche,

- à l’affût,

- en battue.

2° la chasse à courre, à cor et à cri.

9. L’expérimentation de nouveaux modes de chasse peut être autorisée par le directeur après avis du Conseil Scientifique et du Conseil économique social et culturel. L’autorisation précise les modalités, les lieux et les périodes.

10. La chasse à courre du cerf et du sanglier est autorisée aux deux seuls équipages les pratiquant à la date de publication du décret dans le massif forestier de Châtillon-sur-Seine.

Toutes les phases allant de l’attaque à la capture finale sont cantonnées exclusivement en forêt domaniale de Châtillon-sur-Seine, dans les espaces forestiers privés et communaux, les espaces agricoles directement attenants à la forêt domaniale sur les communes de Maisey, Villiers-le-Duc, Vanvey, Voulaines-les-Templiers, Leuglay, Essarois, Montmoyen, Rochefort-sur-Brévon, Saint-Germain-leRocheux, Aisey-sur-Seine, Nod-sur-Seine, Chamesson, Buncey, Châtillon-sur-Seine.

Une seule prise est autorisée par jour de chasse, la prise d’un animal blessé n’étant pas comptée

La prise d’animal est interdite dans les enceintes closes.

Du 15 septembre au samedi le plus proche du 15 octobre, l’attaque de cerf « maître de place » est interdite et seule une prise d’animal est autorisée par jour de chasse, y compris si l’animal était blessé. 

Concernant les zones de tranquillité et de quiétude :

Des zones de tranquillité à vocation d’accueil du public (« portes du cœur ») ou de quiétude de la faune sauvage peuvent être mises en place. Elles visent à garantir un partage de l’espace paisible entre public chasseur et non chasseur d’une part. D’autre part, elles complètent les réserves volontaires de faune sauvage qui sont mises en place par les associations ou les sociétés de chasse.

Dans la durée de la charte, quatre « portes du cœur » sont aménagées prioritairement en forêt publique Pour assurer la quiétude des visiteurs, la chasse y est interdite. Seules sont autorisées la recherche d’animaux blessés, la récupération de chien, et selon les cas des opérations de régulation voire la faculté de suite de la meute dans le secteur géographique autorisé à la chasse à courre.

À la demande des propriétaires, d’autres zones de tranquillité à vocation d’accueil du public peuvent être créées.

VI. La chasse peut être interdite dans certaines zones. Des opérations de régulation des grands ongulés peuvent y être prévues par le conseil d’administration et autorisées par le directeur de l’établissement public après avis du conseil scientifique et de la fédération départementale des chasseurs concernée.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques : 

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin créée par le décret du 2 septembre 1993 : 

1°. - Sont interdits :

(…) la chasse et la pêche (…)

5° La circulation de tout véhicule est interdite à l’exception de ceux utilisés pour l’entretien et la surveillance de la réserve ou par les services publics dans l’exercice de leurs fonctions des opérations de secours ou de sauvetage.

6° L’introduction de chiens même tenus en laisse est interdite à l’exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, des activités pastorales ou qui guident des aveugles.

11. La chasse est interdite dans les zones dédiées à l’accueil du public, dénommées « portes du cœur ». À la date de création du parc national, elles sont situées dans la forêt domaniale d’Arc en Barrois, d’Auberive, dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de Chalmessin,et en forêt communale de Châtillon-sur-Seine au lieu-dit « parcours sportif » et font l’objet d’une délimitation visible. 

Toutefois, dans ces zones :

1° La recherche d’animaux blessés est autorisée avec un conducteur agréé, sans véhicule motorisé dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de Chalmessin. Le directeur de l’établissement public en est informé préalablement, et, en cas d’impossibilité, au plus tard dans les 24 heures après l’intervention. Un rapport annuel d’information est transmis au directeur par les fédérations départementales des chasseurs,

2° Dans le lieu-dit « le parcours sportif » en forêt communale de Châtillon-sur-Seine, la faculté de suite de la meute de chasse à courre est autorisée pour 2 cavaliers mais la prise du gibier poursuivi y est interdite,

3° La récupération des chiens est autorisée, sans véhicule motorisé dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de Chalmessin,

4° Des actions de régulation des populations d’ongulés peuvent être autorisées par le directeur de l’établissement public en cas de cantonnement important et répété ou à des fins sanitaires, ou de risque de dégâts avérés aux cultures environnantes, sauf dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de Chalmessin.

L’autorisation du directeur peut comporter des prescriptions particulières pour garantir la vocation d’accueil du public des portes du cœur. 

12. Des zones de quiétude de la faune sauvage peuvent être instaurées temporairement par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique et des fédérations départementales des chasseurs, afin de préserver une ou plusieurs espèces chassables compte tenu de l’état de conservation de la population, en interdisant d’y chasser la ou les espèces en cause.

Concernant les périodes de chasse :

La présence du cerf contribue à l’image du parc national. L’ambition partagée par les acteurs de la charte est de favoriser l’épanouissement d’une population équilibrée, en harmonie avec son milieu naturel et comptant la présence de vieux animaux tout en respectant l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Pour ce faire, la chasse en période de brame est organisée de manière à renforcer la quiétude des populations de cerfs et de n’autoriser que les prélèvements les plus sélectifs opérés lors des chasses par approche. 

Pour favoriser le développement d’une population sédentaire de bécasse des bois, la date d’ouverture de la chasse est encadrée. En complément, la préservation des habitats favorables à l’espèce est une priorité et notamment le maintien des prairies permanentes à proximité des espaces boisés, les zones humides et la diversité des traitements sylvicoles.

VII. La période de chasse est identique à celle fixée par la réglementation nationale déterminant les dates légales d’ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 4247 et R. 424-8 du code de l’environnement, à l’exception de certains modes de chasse ou certaines espèces pour lesquelles les périodes de chasse spécifiques figurent dans la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d’administration peut, pour répondre à des enjeux de conservation, décider pour une année de moduler les dates d’ouverture et de fermeture selon les espèces ou les modes de chasse. 

[!] Rappels dans la note n°11.

13. La chasse en battue est autorisée à compter du samedi le plus proche du 15 octobre. 14. La chasse à la bécasse et à la grive litorne est autorisée à compter du samedi le plus proche du 15 octobre.

VIII. Dans le cadre de l’activité de chasse, les mesures destinées à favoriser une gestion inspirée de la prédation naturelle sont prises par le conseil d’administration.

15. Un projet cynégétique est arrêté par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique. Pour la chasse à courre au cerf, un plan de chasse qualitatif est mis en place.

Concernant les personnes admises à chasser dans le cœur du parc national :

Sur le parc national, plus de 3 000 personnes sont titulaires d’un permis de chasser. À celles-ci, il faut ajouter les nombreux chasseurs extérieurs invités, clients ou titulaires d’actions dans des sociétés de chasse. Pour ces dernières, ils représentent parfois 30% des actionnaires. Ils leurs permettent de maintenir la capacité de location de leur lot de chasse.

IX. Sont admis à chasser sur le territoire du cœur du parc tous les titulaires de permis de chasser dûment autorisés par le détenteur du droit de chasse.

Pas de modalité particulière d’application de la réglementation.

Dernière mise à jour :
15-07-2020 10:41
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
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