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MARcœur 34 relatif au survol (secondaire)


3.9 Survol

Le territoire du parc national fait l’objet d’une réglementation aéronautique spécifique. Elle prend en compte les dispositions relatives au réseau de survol à très basse altitude de la défense nationale (RTBA). 

Le survol par des aéronefs motorisés est pratiqué occasionnellement par des particuliers au départ des aérodromes voisins dont ceux de Châtillon-sur-Seine et de Baigneux-les-Juifs pour la Côte-d’Or et ceux de Semoutiers et de Rolampont pour la Haute-Marne. Quelques particuliers accèdent également à leur propriété par avion ou ULM. Ces sites sont pris en compte par le conseil d’administration dans la délimitation des zones autorisées au décollage, atterrissage et au survol. 

Le survol du cœur par des aéronefs non-motorisés est faible, compte tenu de l’épaisseur du couvert forestier qui le rend à la fois dangereux en cas d’atterrissage de secours et peu favorable sur le plan thermique. La présence de couloirs aériens limite également le développement de toute pratique.

Le développement de l’usage des drones pour les activités de loisirs et professionnelles nécessite une vigilance particulière pour assurer la préservation des espèces animales et la quiétude des lieux.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 34 relative au survol

(suite de l’article 15) III. Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à 1000 mètres du sol (3300 pieds) des aéronefs est interdit sauf autorisation du directeur de l’établissement public.

Dispositions particulières à certaines activités d’intérêt général :

Article 18

Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs militaires motorisés dans le cadre des missions d’entrainement est autorisé dans les conditions prévues par la charte

1. Le survol à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol (3300 pieds) est soumis à autorisation du directeur de l’établissement public dans les cas suivants :

1° mission de service public réalisée par l’établissement public ou pour son compte ;

2° mission scientifique ;

3° réalisation de travaux autorisés ;

4° mission publique de couverture photo-aérienne ;

5° mission de maintenance d’équipements d’intérêt général ;

6° prises de vues filmées ou photographiques à des fins de promotion du Parc national. L’autorisation peut comprendre des prescriptions relatives aux périodes et aux lieux de vol et de pose, au nombre et à la fréquence des rotations. 

2. Le survol à une hauteur comprise entre 400 mètres et 1 000 mètres du sol (respectivement 1300 et 3300 pieds) est autorisé dans des couloirs aériens reportés sur une carte approuvée par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique et avis conforme du comité régional de gestion de l’espace aérien Nord Est, sans préjudice des dispositions prévues au Réseau Très Basse Altitude (RTBA) en vigueur.

Cette cartographie est transmise aux autorités compétentes.

3. Le survol à une hauteur inférieure à 400 mètres (1300 pieds) est autorisé pour les phases de décollage ou d’atterrissage au départ de sites aménagés existants et régulièrement utilisés à la date de publication du décret. Ces sites sont reportés sur une carte approuvée par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique sans préjudice des dispositions prévues au RTBA en vigueur.

Cette cartographie est transmise aux autorités compétentes.

4. Le survol en parapente à l’occasion de vols dits « de distance » est subordonné à une information, dans les 48 h qui précèdent, du directeur qui peut s’y opposer lorsque la protection de la faune le nécessite.

5. Le survol à une altitude inférieure à 1 000 mètres du sol des aéronefs militaires effectuant un entraînement est autorisé. Toutefois, le survol à une altitude inférieure à 1 000 mètres du sol des hélicoptères militaires effectuant un entrainement est interdit entre février et juillet, sauf autorisation du directeur de l’établissement public. 

Cas des aéronefs motorisés sans personne à bord :

6. L’usage de drone dans le cadre d’activités de loisirs est interdit sauf dans les enceintes closes ou à proximité immédiate des habitations et en limitant le survol à celles-ci.

7. L’usage de drone lié à des activités agricoles est autorisé exclusivement dans et au-dessus des espaces agricoles, en dehors des secteurs où la présence de cigogne noire est avérée.

8. L’usage de drone pour la gestion des milieux naturels, des activités scientifiques ou artistiques, ou pour réaliser des images télévisuelles, filmées ou photographiques peut être autorisé par le directeur. L’autorisation fixe le cas échéant, les périodes, les lieux et la durée. 

9. L’usage de drones à des fins d’entraînement militaire est autorisé dans les zones réglementées LF-R5 en vigueur

Dernière mise à jour :
10-07-2020 11:40
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
1.0
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