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Marcoeur 18 relative à la pêche


Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l’environnement issues de la loi no 2006-436 du 14 avril 2006:

article 11,

Art. 3. – I. – Il est interdit :
1° D’introduire, à l’intérieur du Parc national, des animaux non domestiques
(…), quel que soit leur stade de développement ;
(…)

article 3-VII. – Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1° (…) avec
l’autorisation du directeur de l’établissement public du parc.

 

Présentation
La pêche s’est toujours exercée dans le coeur du Parc national qui constitue un territoire reconnu en la matière. Pour une meilleure lisibilité de la réglementation sur l’ensemble du territoire, il a été choisi de s’appuyer sur les arrêtés départementaux pour réglementer la pêche dans le coeur.

Toutefois si des conditions exceptionnelles l’exigent (sécheresse, épizootie...) ou pour organiser le partage de l’espace le conseil d’administration pourra prendre des mesures supplémentaires.

Malgré la bonne ou très bonne qualité générale des cours d’eau, certaines espèces voient leurs effectifs régresser pour diverses raisons (pollutions, maladies, concurrence avec des espèces invasives, dégradation de l’habitat, prélèvements excessifs). Les populations de Grenouille rousse ont fait l’objet de prélèvements importants par le passé et ont souffert de la régression des zones humides ; les faibles niveaux actuels de populations requièrent une protection renforcée en coeur. L’écrevisse à pieds blancs occupe 230 km de ruisseaux, dont 30 en coeur bien souvent situés en amont de seuils naturels empêchant toute arrivée des écrevisses invasives. Afin de préserver ces réservoirs et notamment d’empêcher l’introduction de maladies (aphanomycose) par le biais du matériel, il a été convenu d’interdire cette pêche dans le coeur. Le barbeau méridional est encore trop souvent pêché et détruit, souvent par méconnaissance de l’espèce et de sa valeur patrimoniale (espèce d’intérêt communautaire). Cette réglementation induit une remise à l’eau des poissons pris involontairement.

Afin de limiter les dommages causés par la progression des écrevisses allochtones, leur transport vivant est interdit dans le coeur, limitant ainsi les introductions fortuites.

La mise en réserve de certains tronçons de cours d’eau est une pratique actuelle des fédérations et associations locales de pêche (y compris sociétés privées). Elle participe au renouvellement des populations de poissons. La présente modalité donne la possibilité au conseil d’administration d’instaurer des zones de tranquillité piscicole qui remplissent ces objectifs. Ces zones seront délimitées en concertation avec les fédérations et associations locales de pêche (y compris sociétés privées).

Un état initial et un suivi tous les six ans par pêche électrique seront réalisés pour suivre les effets de cette mesure.

Il est maintenant reconnu que les populations de Truite fario présentent des spécificités propres à chaque sous-bassin. La préservation de cette diversité participe à la bonne conservation de cette espèce. Les introductions non
contrôlées pourraient provoquer des introgressions qui risqueraient de mettre à mal ce patrimoine génétique. C’est pourquoi il est convenu de contrôler les opérations d’empoissonnement.

Par ailleurs dans la mesure où les opérations d’empoissonnement ne participent pas à améliorer la dynamique des populations de poissons naturels, elles sont limitées aux seuls besoins de la pêche récréative dans les secteurs où les poissons sauvages ne trouvent pas de conditions satisfaisantes pour se reproduire.

Des partenariats avec les fédérations et les associations locales sont noués afin de relayer ces règles et leur objectif.

Par ailleurs des actions de préservation du milieu (cours d’eau et zones humides) contribuent au maintien de ces espèces.

 

Modalité d’application de la réglementation du coeur dans la charte

I - La réglementation édictée par le conseil d’administration restreint les possibilités ouvertes par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la pêche en eau douce, dans la mesure nécessaire à la protection des intérêts dont le parc a la charge et à la conciliation des usages qui lui incombe, notamment dans les conditions suivantes :

1° La pêche du barbeau méridional, des grenouilles et des écrevisses à pieds blancs est interdite ainsi que le transport d’écrevisses vivantes appartenant à des espèces allochtones.

2° Des zones de tranquillité piscicole, où la pêche et les activités susceptibles de déranger les espèces aquatiques sont interdites afin de favoriser la reproduction et de conserver des isolats de populations de poisson, peuvent être instaurées.

3° Les dates d’ouverture et de fermeture annuelle de la pêche sont modifiées le cas échéant dans les bassins concernés par une sécheresse grave, par une épizootie, ou une pollution accidentelle.

4° Des journées sans pêche peuvent être instaurées.

II - Par dérogation à l’interdiction édictée au 1° du I de l’article 3 du décret du 29 décembre 2009, le directeur de l’établissement public du Parc national peut autoriser l’introduction d’oeufs embryonnés, d’alevins ou de poissons adultes de truite lorsque le contexte est perturbé au sens des schémas départementaux de vocation piscicole de la Lozère et du Gard, hormis dans les zones de tranquillité piscicole ainsi que dans les masses d’eau et cours d’eau identifiés comme en très bon état par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

Le directeur de l’établissement public du Parc national prend en compte la pertinence technique de la solution proposée et l’impact de l’introduction projetée sur la faune et la flore aquatiques, considérée le cas échéant avec d’autres introductions réalisées ou projetées.

L’autorisation précise notamment les modalités, quantités, périodes et lieux.

Dernière mise à jour :
28-07-2014 11:35
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.4
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