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Marcoeur 10 relative aux règles applicables aux travaux non soumis à autorisation préalable


Les travaux d’entretien normal et les grosses réparations des équipements d’intérêt général ne portent pas atteinte au caractère du Parc national, à ses paysages, ruraux ou bâtis, à son architecture vernaculaire et ses écosystèmes naturels, leur faune, leur flore.

Ils s’efforcent de maintenir ou rétablir l’état antérieur tant dans l’aspect extérieur des ouvrages concernés que dans la nature des matériaux utilisés ainsi que par l’usage des techniques constructives originelles. Lorsque des contraintes liées à la sécurité, aux normes et à la technique y font obstacle, les éléments des ouvrages visibles de l’extérieur ont une texture, des volumétries et des couleurs en harmonie avec les paysages environnants.

Les travaux d’entretien normal et les grosses réparations sont effectués, dans la mesure du possible, en dehors des périodes sensibles pour la reproduction ou la survie des espèces animales et végétales sauvages du Parc national, et, à défaut, en prenant des mesures de protection particulières.

Les matériaux utilisés sont de couleur, de nature et de facture conformes aux lieux des travaux et dans la palette du paysage environnant. Les éléments préfabriqués d’aspect et de couleur réguliers sont limités.

Les éléments d’infrastructure ou de réseaux tels que les revêtements routiers, les glissières de sécurité, les poteaux et pylônes, les armoires ou équipements techniques qui ne peuvent être de facture traditionnelle pour des raisons de sécurité, des nécessités techniques ou compte tenu des normes applicables ont un aspect leur permettant de se fondre dans le milieu naturel.

Figurent en annexe 3 les règles particulières aux :

• Travaux d’entretien des bas-côtés de voies de circulation ;

• Travaux d’entretien et de grosses réparations des voies et ouvrages annexes ;

• Ouvrages de franchissement d’intérêt général ;

• Tires de débardage ;

• Travaux d’accompagnement paysager sur les aires de délaissés plantées, aires de camping, alignements d’arbres existants ;

• Travaux sur réseaux de télécommunication, d’électricité, d’adduction d’eau potable ;

• Travaux d’entretien des sentiers de randonnée et de leur signalétique ;

• Travaux d’entretien du bâti traditionnel ;

• Travaux d’entretien des terrasses de culture et ouvrages en pierres sèches ;

Travaux d’entretien du patrimoine archéologique.

 

Rappel du décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 du Parc national des Cévennes

Rappel du code de l’environnement, Art. L. 331-4. – I. – Dans le coeur d’un parc national, sont applicables les règles suivantes :

1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien normal et, pour les équipements d’intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l’établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;

2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien normal et, pour les équipements d’intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l’autorisation spéciale de l’autorité administrative après avis de l’établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ; (...)

4° La réglementation du parc et la charte prévues à l’article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.

 

Modalité 10-2 relative aux travaux courants nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière non susceptibles de porter atteinte au caractère du Parc

La réalisation des travaux courants nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière devra respecter les règles édictées dans la modalité 8, ainsi que les règles spécifiques suivantes :

1° Les clôtures fixes peuvent être implantées en dehors des secteurs identifiés sur lesquels la pose de clôtures présente des risques pour la faune patrimoniale à condition d’assurer la circulation des hommes et des animaux sur les sentiers, le cas échéant par la mise en place de dispositifs de franchissement adapté.

2° La création de parcs de regroupement ne détruit ni habitats ni espèces remarquables, s’effectue à plus de 10 m des cours d’eau et zones humides, garantit l’absence d’impact sur ceux-ci, et, par le choix de l’emplacement et des matériaux, s’intègre au paysage.

3° Les plantations ne peuvent transformer les habitats suivants : chênaies vertes, chênaies pubescentes, châtaigneraies en station, ripisylves, forêts de pins sylvestres sur blocs, hêtraies subalpines, vieux peuplements de hêtres situés dans des forêts anciennes, hêtraies calcicoles, forêts de ravins.

4° Ne font pas l’objet de coupe prélevant plus du 50 % du volume les habitats suivants : ripisylves, forêts de pins sylvestres sur blocs, hêtraies subalpines (seuil ramené à 30 %), vieux peuplements de hêtres situés dans des forêts anciennes, hêtraies calcicoles, forêts de ravins.

Dernière mise à jour :
29-07-2014 15:09
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.1
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