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MARCoeur 01 relative à l'introduction d'animaux non domestiques, de chiens et de végétaux


MARCoeur 01 relative à l'introduction d'animaux non domestiques, de chiens et de végétaux - En lien avec l'article 3 I 1°, l'article 3 II et l'article 3 VII dernier alinéa du Décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 du parc national du Mercantour

 

I. – Le directeur peut autoriser l'introduction d’alevins dans les lacs gérés pour leur mise en valeur halieutique.

Le directeur prend en compte l'impact de l’introduction projetée, considérée le cas échéant avec d’autres introductions réalisées ou projetées, sur la faune et la flore aquatiques.

L’autorisation précise notamment les modalités, quantités, périodes et lieux.

La liste des lacs gérés pour leur mise en valeur halieutique et celle des lacs qui ne peuvent en faire l’objet sont établies pour trois ans par le directeur après avis du conseil scientifique puis du conseil d’administration, en prenant en compte notamment :

- 1° Le degré de naturalité du lac et sa capacité à retrouver un fonctionnement naturel ;

- 2° La qualité de l’eau ;

- 3° La richesse floristique et faunistique du lac et la diversité des micro-habitats naturels qui y sont associés ;

- 4° L’accessibilité du lac et son niveau de fréquentation ;

- 5° L’intérêt piscicole et la dynamique des espèces pêchées introduites.

II. – Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles au profit des chiens de résidents des villages ou des hameaux accessibles par une voie carrossable, à condition que les chiens y soient transportés dans un véhicule, et y soient maintenus
attachés ou enclos à proximité immédiate des bâtiments.
L’autorisation peut être retirée si le chien trouble la tranquillité des animaux sauvages.

III. – Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour l'entrée de chiens, autres que ceux visés au II de l'article 3 du décret du 29 avril 2009, dans le cadre d'une recherche scientifique.

IV. – Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour l’introduction de végétaux, autres que ceux visés au II de l’article 3 du décret du 29 avril 2009 dans le cadre de travaux de revégétalisation ou de génie écologique, en prenant en compte les risques génétiques encourus par la flore indigène.

Dernière mise à jour :
25-08-2014 16:35
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.2
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