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MARCoeur 07 relative à l'éclairage artificiel


MARCoeur 07 relative à l'éclairage artificiel - En lien avec l'article 3 I 5°l'article 3 IV et l'article 3 VII dernier alinéa du Décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 du parc national du Mercantour

 

I. – L’interdiction édictée par le 9° du I de l’article 3 du décret du 29 avril 2009 ne s’applique pas à l’éclairage artificiel sur les véhicules motorisés et non motorisés empruntant les voies ouvertes à la circulation publique mentionnées aux articles 15 et 21 de ce décret.
II. – Le conseil d'administration réglemente, pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières et des autres activités autorisées :
1° L’utilisation de véhicules, engins et matériels fixes ou mobiles éclairants ou éclairés affectés à un usage agricole, pastoral ou forestier de montagne ;
2° L’éclairage extérieur des bâtiments à usage agricole ou à usage de transformation des produits agricoles ;
3° L’éclairage extérieur des refuges, dimensionné pour la sécuritédu public aux abords immédiats.
La réglementation ne peut permettre l’utilisation d’éclairages dont la nature ou la puissance est inadaptée ou disproportionnée en regard de l’activité concernée et de l’usage courant, mais peut permettre l’utilisation d’éclairages portatifs individuels sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger les animaux.
L’autorisation du directeur, le cas échéant, précise notamment les modalités et lieux.

 

Page 62 de la Charte PNM

Dernière mise à jour :
25-08-2014 10:54
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
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