MARCoeur 07 relatif à l'éclairage artificiel - En lien avec l'article 3 I 9°, l'article 3 V alinéa 1 et l'article 3 VIII du Décret n°2012‐507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques
MARCoeur 07 relatif à l'éclairage artificiel - En lien avec l'article 3 I 9°, l'article 3 V alinéa 1 et l'article 3 VIII du Décret n°2012‐507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques
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2° aux espaces habités du coeur de parc ;
3° à l’éclairage des voies ouvertes à la circulation publique motorisée, y compris celui nécessité par les travaux effectués sur ces voies ;
4° à l’éclairage artificiel sur les véhicules motorisés et non motorisés empruntant les voies ouvertes à la circulation publique ;
5° aux navires, phares et balises ;
6° à la pêche au lamparo.
2° d’activités de services publics réalisés dans le cadre d’autres politiques publiques ;
3° d’une mission scientifique ;
4° de travaux, constructions ou installation ;
5° de manifestations publiques autorisées à caractère traditionnel, dans les espaces habités du coeur.
2° L’éclairage extérieur des bâtiments à usage agricole ;
3° L’éclairage des espaces habités du coeur de parc ;
4° L’éclairage portatif individuel pour une utilisation souterraine, sous‐marine ou de surface.