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MARCoeur 22 relatif aux activités commerciales et artisanales


MARCoeur 22 relatif aux activités commerciales et artisanales - En lien avec l'article 13 et l'article 20 1° du  Décret n°2012‐507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques

 

 I. – Les activités artisanales et commerciales exercées dans le coeur à la date de création du parc sont les suivantes :
 
1° agencement de lieux de vente ;
2° travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment ;
3° commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé ;
4° hôtels et hébergement similaire ;
5° hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
6° restauration traditionnelle;
7° restauration de type rapide ;
8° services des traiteurs ;
9° activités des marchands de biens immobiliers ;
10° location de logements ;
11° location de terrains et d'autres biens immobiliers ;
12° supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier ;
13° location et location‐bail d'autres biens personnels et domestiques ;
14° autres activités des médecins spécialistes ;
15° activités de clubs de sports ;
16° autres activités liées au sport ;
17° autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire ;
18° location et location‐bail d'articles de loisirs et de sport ;
19° réparation et maintenance navale ;
20° transports maritimes et côtiers de fret ;
21° manutention non portuaire ;
22° manutention portuaire ;
23° transports maritimes et côtiers de passagers.
 
II. – Le directeur de l’établissement public peut délivrer des autorisations individuelles de changement de localisation des activités et d’exercice d’une activité différente dans les locaux où elles s’exerçaient lorsque l’activité projetée n’a aucun impact notable, direct ou indirect, sur les milieux naturels, les habitats naturels, les espèces, la diversité biologique et les paysages.
 
III. – Le directeur de l’établissement public peut délivrer des autorisations individuelles pour la création de nouvelles activités artisanales et commerciales ou de nouveaux établissements dans les conditions cumulatives suivantes :
 
1° Lorsque ceux‐ci n’ont aucun impact notable, direct ou indirect, sur les milieux naturels, les habitats naturels, les espèces, la diversité biologique et les paysages ;
 
2° lorsque ceux‐ci ne sont pas soumis à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
 
L’autorisation individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux.

 

Dernière mise à jour :
27-08-2014 17:01
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.0
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