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MARCoeur 31 relatif aux prises de vues et de sons réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial


MARCoeur 31 relatif aux prises de vues et de sons réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial - En lien avec l'article 16 du  Décret n°2012‐507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques

Note de lecture :

Article R.411‐19 du code de l’environnement :

La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :

1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;

2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411‐1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.

Article R.411‐20 du code de l’environnement :

I. ‐ La réglementation mentionnée à l'article R. 411‐19 peut comporter par espèces d'animaux :

1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;

2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.

II. ‐ Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.

Article R.411‐21 du code de l’environnement :

I. ‐ La réglementation mentionnée à l'article R. 411‐19 est définie : […] 2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public […]

II. ‐ Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411‐20 sont délivrées par […] le directeur de l'établissement public national dans un coeur de parc.

 

MARCoeur 31 :

I. – Les prises de vue ou de son d’animaux non domestiques sont soumises au régime juridique suivant :

1° Réglementation par le directeur de l’établissement public, et le cas échéant autorisation, dans les conditions prévues par les articles R. 411‐19 à R. 411‐21 du code de l’environnement, lorsque la prise de vue ou de son n’est pas projetée dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial ;

2° autorisation dérogatoire du directeur de l’établissement public lorsque la prise de vue ou de son est projetée dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial, dans les cas listés au III.

II. – Les prises de vue ou de son ne concernant pas les animaux non domestiques, sont soumises au régime juridique suivant :

1° Dans les conditions définies par le droit commun, lorsque la prise de vue ou de son n’est pas projetée dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial ;

2° Autorisation dérogatoire par le directeur lorsque la prise de vue ou de son est projetée dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial, dans les cas listés au III.

III. – Le directeur de l’établissement public peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles, mentionnées au 2° du I et au 2° du II, relatives aux prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial dans les cas suivants :
1° réalisation de films, reportages ou documents didactiques ou pédagogiques ;
2° participation aux missions de l’établissement public ;
3° promotion des produits référencés dans le cadre de la marque collective mentionnée à l’article L.. 331‐29 du code de l’environnement ;
4° promotion du territoire par les communes et les offices chargés de la promotion touristique;
5° promotion par les propriétaires et les gestionnaires de leurs actions ;
6° information ou retransmission d'activités et de manifestations autorisées ;
7° réalisation de film court et long métrage ;
8° la réalisation de tournage à caractère publicitaire.

Ces autorisations peuvent être subordonnées à :
‐ la production d’un dossier présentant de façon complète le projet ;
‐ des prescriptions spéciales destinées notamment à éviter les impacts négatifs sur les sites, milieux et espèces ;
‐ l’engagement de ne pas dénaturer l’image et les valeurs du parc ;
‐ la remise à titre gracieux à l’établissement public d’un exemplaire des documents réalisés.

IV. – Le conseil d’administration peut délibérer pour fixer un barème de redevance pour les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial. Les prises de vue ou de son dont l’autorisation est délivrée en vertu des cas prévus aux 1° à 5° du III ne sont pas soumises à redevance.

Dernière mise à jour :
27-08-2014 16:27
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.0
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