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MARCoeur 27 relatif au survol non motorisé


MARCoeur 27 relatif au survol non motorisé - En lien avec l'article 15 III 1°, l'article 20 1° du Décret n°2012‐507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques

 

Le directeur de l’établissement public réglemente, ou le cas échéant autorise les périodes, sites d'envol et zones de pratique, des aéronefs ultra légers non motorisés (parapente) pour le survol du coeur à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol dans les conditions suivantes :

1° pratique autorisée uniquement sur les sites de décollage et d’atterrissage pratiqués à la date de création du parc ;

2° pratique autorisée uniquement sur les sites pour lesquels une convention est établie avec le propriétaire à la date de création du parc et sur les sites destinés au conventionnement. La date limite de conventionnement des sites non conventionnés à la création du parc est fixée par le directeur de l’établissement public ;

3° restriction possible après avis du conseil scientifique sur les secteurs et périodes sensibles ;

4° les sites utilisés ne doivent pas faire l’objet :

a) d’aménagements ;
b) de débroussaillement ;
c) de promotion publicitaire ;
d) de rassemblements, notamment dans le cadre de manifestations ou compétitions ;

5° le survol du coeur à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol des aéronefs non motorisés est interdit dans les espaces correspondant au biotope de la « Muraille de Chine » classé par arrêté en date du 30 mars 1993 ;

6° le décollage et l’atterrissage d'ailes volantes, parapentes et de tout engin volant non motorisé sont interdits dans les espaces correspondant au biotope du lieu dit « Vallon de Toulouse » classé par arrêté en date du 24 octobre 2003.

Dernière mise à jour :
27-08-2014 16:25
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.0
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