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MARCoeur 26 relatif aux manifestations publiques


MARCoeur 26 relatif aux manifestations publiques - En lien avec l'article 11 III 3°, l'article 15 II 3° et l'article 20 1° du  Décret n°2012‐507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques

 

I. – Dans le cadre défini par l’article R. 331‐19‐1 du code de l’environnement, l’autorisation délivrée par le directeur de l’établissement public peut comprendre des prescriptions relatives:

1° aux sanitaires ;
2° au transport de personnes à mobilité réduite ;
3° au bruit ;
4° aux déchets ;
5° au balisage : absence de balisage ou balisage de faible dimension, avec pose et dépose dans un délai de deux jours avant et après la manifestation ;
6° aux lieux de départ et d’arrivée ;
7° aux horaires : programmation essentiellement sur une période diurne ;
8° au nombre maximal de participants ;
9° aux itinéraires ;
10° aux rappels au personnel d’encadrement, lors des réunions préparatoires, et aux participants, par l’organisateur de la manifestation, de la réglementation en vigueur et des comportements à tenir et l’interdiction de ravitaillement.

Le directeur de l’établissement public prend en compte notamment les impacts de la manifestation projetée sur le milieu naturel, les habitats naturels, le dérangement des animaux, le caractère « éco‐responsable » de l'organisation de la manifestation et le respect des autres usagers.

II. – Lors des compétitions sont interdits :

1° le ravitaillement ;

2° l'accès en véhicules pour la dépose de matériels.

III. ‐ Les manifestations sportives, dans les espaces correspondant au biotope du lieu dit « Vallon de Toulouse » classé par arrêté en date du 24 octobre 2003, sont interdites.

Dernière mise à jour :
22-09-2016 20:22
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.2
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