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MARCoeur 02 relatif à l'atteinte aux patrimoines, la détention ou le transport, l'emport en dehors du coeur, la mise en vente, la vente et l'achat d'éléments du patrimoine naturel, culturel et historique


MARCoeur 02 relatif à l'atteinte aux patrimoines, la détention ou le transport, l'emport en dehors du coeur, la mise en vente, la vente et l'achat d'éléments du patrimoine naturel, culturel et historique - En lien avec l'article 3 I 2°, 3° et 4°, l'article 3 III, l'article 3 IV, l'article 3 VIII et l'article 20 1° du  Décret n°2012‐507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques

 

ANIMAUX NON DOMESTIQUES

I. – Le directeur de l’établissement public du parc peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour détenir, transporter et, le cas échéant, emporter en dehors du coeur, des animaux non domestiques dans les cas suivants :

1° animaux vivants ou morts, à des fins sanitaires, de suivi pathologique, dans le cadre d’une mission scientifique, d'introduction ou de réintroduction dans des espaces situés en dehors du coeur ;

2° animaux morts, à des fins pédagogiques ;

3° corail rouge sous réserve d’être titulaire d’une autorisation préfectorale pour la pèche au corail en scaphandre.

L’autorisation précise notamment les modalités, quantités, périodes et lieux. Pour l’autorisation mentionnée au 3° les modalités comprennent notamment :

a) l’obligation d’être rattaché à une des prud’homies de Marseille, Cassis ou La Ciotat ;

b) l’obligation de déclaration des prélèvements auprès de l’Etablissement public ;

c) l’obligation de déclaration des profondeurs où les prélèvements ont été effectués auprès de l’Etablissement public.

II. Sont considérées comme portant atteinte aux animaux non domestiques au sens de la réglementation du parc et interdites la nage avec les cétacés ainsi que l’activité de nourrissage en mer, notamment dans le cadre de la randonnée subaquatique, de la plongée sous marine et depuis les navires. L’appâtage n’est pas considéré comme du nourrissage lorsque la pêche est autorisée aux personnes qui s’y livrent et dans les zones où elle leur est permise.

VEGETAUX NON CULTIVES

III. – Le directeur de l’établissement public du parc peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour détenir, transporter et, le cas échéant, emporter en dehors du coeur, des végétaux non cultivés dans le cadre d’une mission scientifique ou en rapport avec des travaux, constructions ou installations.

L’autorisation précise notamment les modalités, quantités, périodes et lieux.

MINERAUX

IV. – Le directeur de l’établissement public du parc peut délivrer des autorisations individuelles dérogeant à l’interdiction :

1° De porter atteinte, détenir, transporter et emporter en dehors du coeur des minéraux destinés à des travaux d’entretien, de construction ou de restauration suivants, sous réserve qu’ils soient situés à proximité immédiate desdits travaux :

a) sentiers ;
b) éléments du patrimoine bâti constitutif du caractère du parc ;
c) éléments du patrimoine historique ou culturel ;
d) purge de falaise dans le cadre de travaux de mise en sécurité.

2° D’emporter en dehors du coeur des minéraux dans le cas de prélèvements de tous matériaux, lors d’une mission scientifique.

FOSSILES ET ELEMENTS DE CONSTRUCTIONS

V. – Le directeur de l’établissement public du parc peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour détenir, transporter et, le cas échéant, emporter en dehors du coeur des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, dans le cadre d’une mission scientifique.

L’autorisation précise notamment les modalités, quantités, périodes et lieux.

VI. – Lorsqu’elles sont en rapport avec des travaux, constructions ou installations, les autorisations mentionnées aux IV et V sont délivrées, selon les modalités suivantes :

1° pour les travaux d’entretien normal ou, pour les équipements d’intérêt général, les travaux de grosses réparations, par arrêté du directeur de l’établissement public du parc ;

2° pour les travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du directeur de l’établissement public du parc, dans l’arrêté du directeur portant autorisation de travaux ou, le cas échéant, dans l’avis conforme du directeur lorsque les travaux sont assujettis à une autorisation d’urbanisme ;

3° pour les travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du conseil d’administration, dans la délibération du conseil d’administration portant autorisation de travaux ou, le cas échéant, dans l’avis conforme du conseil d’administration lorsque les travaux sont assujettis à une autorisation d’urbanisme.

VII. – L’extraction de matériaux et les purges de matériaux instables sur falaises sont interdites dans les espaces correspondant au biotope de la « Muraille de Chine » classé par arrêté en date du 30 mars 1993.

VIII. – La recherche et l’échantillonnage de roches, minéraux et fossiles sont interdits dans les espaces correspondant au biotope de la « Muraille de Chine » et dans les espaces correspondant au biotope du lieu dit « Vallon de Toulouse » classé par arrêté en date du 24 octobre 2003.

Voir aussi MARCoeur (19) relatif à l’activité de chasse
Voir aussi MARCoeur (20) relatif à la pêche

IX. CAPTURE D’APPELANTS POUR LA CHASSE AU GLUAU

L’autorisation dérogatoire annuelle accordée pour capturer, détenir, transporter et emporter en dehors du coeur des animaux non domestiques est accordée à la seule fin de constitution de batterie d’appelants pour la chasse au gluau.

L’autorisation indique le nombre d’oiseaux pouvant être capturé par le titulaire, qui est au plus égal à six par saison de chasse.

La méconnaissance de ces obligations et des modalités de capture prévues par le MARCoeur 19 entraîne le retrait de l’autorisation et fait obstacle à son renouvellement.

X – Les listes des espèces ‐ de fruits, champignons, escargots, plantes médicinales, aromatiques, condimentaires – qui n’appartiennent pas aux espèces protégées par la loi, et qui peuvent faire l’objet d’une réglementation du conseil d’administration se substituant aux interdictions de porter atteinte , détenir, transporter et mettre en vente ces espèces est la suivante :

1° espèces végétales :
a) Romarin (Rosmarinus officinalis),
b) Thym (Thymus vulgaris),
c) Asperge (Asparagus acutifolius),
d) Fenouil (Foeniculum vulgare),
e) Roquette jaune (Diplotaxis tenuifolia),
f) Laitue vivace (Lactuca perennis),
g) Cousteline (Reichardia picroides),
h) Poireau d’été (Allium porrum, Allium polyanthum),
i) Blette sauvage (Beta vulgaris subsp maritima),
j) Fruit de l’arbousier (Arbutus unedo),
k) Fruit de l’olivier (Olea europaea).

2° Espèces d’escargots :
a) Mourguette (Eobania vermiculata),
b) Petit Gris (Cornu aspersum),
c) Caragouille rosée (Theba pisana),
d) Limaçon (Xeropicta derbentina).

3° Genres, Groupes ou espèces de champignons :
a) Pissacans (genre Suillus),
b) Lactaires (genre Lactarius),
c) Vesse de loup (Lycoperdon sp.),
d) Vinassier (genre Hygrophorus),
e) Pleurote du panicaut (Pleurotus eryngii),
f) Clitocybes (genre Clitocybe),
g) Tante à nanon (Hebeloma),
h) Coprins (Coprinus sp.),
i) Pied de mouton (Hydnum repandum),
j) Girolles (Cantharellus sp.),
k) Rosé des près (genre Agaricus),
l) Morilles (Morchella sp.),
m) Clavaires (Ramaria sp.),
n) Trompettes des morts (Craterellus cornucopioides),
o) Chanterelles en tube (Cantharellus tubaeformis).

XI. – Le conseil d’administration peut réglementer les prélèvements des espèces listées aux 1°, 2°, et 3° du IX selon les modalités suivantes et les soumet, le cas échéant, à autorisation du directeur de l’établissement public du parc :

1° Les prélèvements peuvent être pratiqués dans le coeur dans les zones définies par le conseil d’administration. Ces espaces sont définis de manière à :

a) permettre les prélèvements à proximité des habitations ;

b) ce que la pratique de la cueillette ne porte pas préjudice aux habitats à forts enjeux écologiques en particulier les habitats naturels littoraux ;

c) ce que les prélèvements soient interdits dans les espaces correspondant au biotope de la « Muraille de Chine » classé par arrêté en date du 30 mars 1993 ainsi que dans les espaces correspondant au biotope du lieu dit « Vallon de Toulouse » classé par arrêté en date du 24 octobre 2003.

2° Les prélèvements peuvent être pratiqués dans le coeur selon les modalités définies par le conseil d’administration notamment sur la base des critères suivants :

a) assurer la conservation de la faune, de la flore et du milieu naturel du coeur : l’activité de cueillette de végétaux et de ramassage des escargots ne doit pas compromettre l’équilibre ni mener à la disparition locale des populations d’espèces sauvages. Elle doit au contraire garantir leur maintien dans un état de conservation favorable et permettre ainsi leur utilisation pérenne pour les besoins familiaux ;

b) limiter la cueillette des spécimens sauvages, par personne et par jour, à une quantité équivalente à celle que la main d’une personne adulte peut contenir pour les végétaux, un maximum d’un kilogramme pour les fruits (olives, arbouses) et un panier de 3 litres pour les champignons et de 1 litre pour les escargots ;

c) effectuer la cueillette avec un outil coupant, sans piétiner les plantes et sans porter dommage à la souche et à la racine sauf pour les bulbes des blettes et poireaux ;

d) obtenir l’accord préalable du propriétaire et respecter les autres dispositions éventuelles édictées localement par les autorités municipales ou départementales pour leurs terrains respectifs, ou par l’Office National des Forêts sur le domaine privé de l’Etat.

L’autorisation précise notamment les secteurs et les quantités autorisées.

Dernière mise à jour :
27-08-2014 15:05
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.4
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