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Marcoeur 25 relative à la prise de vue et de son


Décret n°2009-448 du 21 avril 2009 du Parc national des Écrins: article 16

 

I. - Les prises de vue ou de son d’animaux non domestiques sont soumises au régime juridique suivant :

1° Réglementation par le directeur de l’établissement public du parc, et le cas échéant autorisation, dans les conditions prévues par les articles R. 411-19 à R. 411-21 du code de l’environnement, lorsque la prise de vue ou de son n’est pas projetée dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial ;

2° Autorisation dérogatoire du directeur lorsque la prise de vue ou de son est projetée dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial, dans les cas listés au III.

II. - Les prises de vue ou de son ne concernant pas les animaux non domestiques, sont soumises au régime juridique suivant :

1° Dans les conditions définies par le droit commun, lorsque la prise de vue ou de son n’est pas projetée dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial ;

2° Autorisation dérogatoire par le directeur lorsque la prise de vue ou de son est projetée dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial, dans les cas listés au III.

III. - Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles, mentionnées au 2 du I et au 2 du II, relatives aux prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial dans les cas suivants :

1° Réalisation de films, reportages ou documents didactiques, pédagogiques ou artistiques ;

2° Participation aux missions de l’établissement public du parc ;

3° Promotion des produits référencés dans le cadre de la marque « parc national » mentionnée à l’article L. 331-29 du code de l’environnement ;

4° Promotion du territoire ;

5° Information ou retransmission d’activités et de manifestations autorisées.

L’autorisation dérogatoire individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux. Elle peut être délivrée dans les conditions cumulatives suivantes :

1° Mise en scène des prises de vue ou de son sans dénaturation du caractère du parc ou de ses valeurs ;

2° Absence d’évocation directe ou indirecte de pratiques, d’usages ou d’activités contraires à la réglementation en vigueur ;

3° Signalement au public d’images ou de sons pris dans lecoeur avec son autorisation et dans le respect de sa réglementation ;

4° Remise à l’établissement public du parc d’un exemplaire des documents réalisés pour archivage.

 

Note de lecture : le code de l’environnement prévoit :

Article R. 411-19. - La recherche, l’approche, notamment par l’affût, et la poursuite d’animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :

1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;

2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l’article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.

Article R. 411-20. - I. - La réglementation mentionnée à l’article R. 411-19 peut comporter par espèces d’animaux :

1° L’interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;

2° L’interdiction de procédés de recherche ou de l’usage d’engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.

II. - Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l’intérêt de la recherche ou de l’information scientifiques.

Article R. 411-21. - I. - La réglementation mentionnée à l’article R. 411-19 est définie :

1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l’article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;

2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l’établissement public du parc national ;

3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l’Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l’Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l’Etat ;

4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.

II. - Les autorisations spéciales mentionnées au II de l’article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s’agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l’Etat en Corse ; par le directeur de l’établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l’Etat.

 

Dernière mise à jour :
13-08-2014 18:06
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
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