Journal Officiel de la République Française n°0102 du 2 mai 2009
Texte n°5
DECRET
Décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006
NOR: DEVN0826313D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, publiée par le décret n° 96-437 du 20 mai 1996, ensemble les protocoles à cette convention ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;
Vu les avis des communes dont le territoire est inclus dans le cœur du parc et des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent, des départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des chambres consulaires et du centre régional de la propriété forestière intéressés, ensemble les pièces desquelles il résulte, lorsque ces collectivités et organismes ne se sont pas exprimés, que ces avis ont été sollicités ;
Vu la décision du 28 avril 2008, modifiée le 6 mai 2008, par laquelle le président du conseil d’administration de l’établissement public du parc a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec les préfets des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;
Vu l’arrêté des préfets des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence en date du 24 avril 2008 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ;
Vu le dossier de l’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d’enquête publique en date du 11 juillet 2008 ;
Vu les observations et propositions faites par le conseil d’administration de l’Etablissement public du parc national du Mercantour en date du 25 juillet 2008 ;
Vu les avis des préfets des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence en date du 12 août 2008 ;
Vu l’avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 octobre 2008 ;
Vu l’avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 6 novembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE IER : DELIMITATION
Le parc national du Mercantour créé par le décret n° 79-696 du 18 août 1979 est délimité et réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre III du code de l’environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.
Le cœur du parc, constitué d’espaces appartenant au territoire des communes désignées au relevé cadastral annexé au présent décret, est délimité sur les cartes au 1/50 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1).
Les parties du territoire de ces communes ainsi que de la commune de Meyronnes qui ont vocation à constituer l’aire d’adhésion de ce parc sont délimitées sur le plan d’ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1).
TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l’article L. 331-2 du code de l’environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5 et R. 331-18 à R. 331-21, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national du Mercantour.
Les modalités d’application de ces règles sont précisées par la charte du parc.
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
I. ― Il est interdit :
7° De porter ou d’allumer du feu en dehors des immeubles à usage d’habitation ;
II. ― N’est pas soumise aux dispositions du 1° l’introduction, à l’intérieur du cœur du parc :
― de troupeaux et de chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection de ceux-ci.
IV. ― Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l’utilisation d’objets sonores et d’éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le conseil d’administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l’établissement public du parc.
VII. ― Il peut, en outre, être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l’autorisation du directeur de l’établissement public du parc.
Article 6
SECTION II : REGLES RELATIVES AUX TRAVAUX
Article 7
I. ― Les espaces du cœur du parc qui comportent des habitations ou des groupes d’habitations ne sont pas considérés comme des espaces urbanisés au sens de l’article L. 331-4 du code de l’environnement.
1° Nécessaires à la réalisation par l’établissement public du parc de ses missions ;
2° Nécessaires à la sécurité civile ; (+ autre marcoeur)
4° Relatifs aux captages destinés à l’alimentation en eau potable ; (+ autre marcoeur)
5° Nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière. Les travaux courants qui n’ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ; (+autre marcoeur)
6° Nécessaires à une activité autorisée ; (+ autre marcoeur)
7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ; (+ autre marcoeur)
9° Ayant pour objet l’extension limitée d’équipements d’intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ; (+ autre marcoeur)
10° Ayant pour objet l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ; (+ autre marcoeur)
13° Nécessaires à la restauration d’un élément du patrimoine bâti identifié par la charte comme un élément constitutif du caractère du parc, sous réserve qu’il ne puisse être affecté à un usage d’habitation ; (+ autre marcoeur)
15° Nécessaires à la rénovation des bâtiments à usage d’habitation dans les zones identifiées par la charte, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc et qu’aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestière n’en résulte ; (+ autre marcoeur)
Une autorisation ne peut être accordée au titre des 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12°, 13°. 14°, 15° et 17° que sous réserve qu’aucune voie d’accès nouvelle ne soit aménagée. (+ autre marcoeur)
III. ― Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d’administration de l’établissement public, dans les conditions prévues par l’article R. 331-18 du code de l’environnement.
SECTION III : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
La recherche et l’exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.
La chasse est interdite.
Le port, la détention, le transport ou l’usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
I. ― Sauf autorisation du directeur de l’établissement public du parc, sont interdits :
1° La circulation et le stationnement des véhicules motorisés ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;
3° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ;
4° L’organisation et le déroulement de manifestations publiques qui ne figurent pas dans la charte.
II. ― Sont réglementés par le directeur de l’établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
4° L’organisation et le déroulement de manifestations publiques traditionnelles dont la liste est arrêtée par la charte et de compétitions cyclistes.
IV. ― Les autorisations délivrées au titre du 1° du I pour le stationnement, des 2°, 3° et 4° du I et des 2°, 3° et 4° du II peuvent être subordonnées au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration.
SECTION IV : REGLES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX ET ACTIVITES EN FORET
4° La création et l’élargissement de pistes ou routes forestières ;
5° Les aménagements destinés à l’accueil du public en forêt ;
6° La plantation et le semis d’espèces forestières sur des espaces non couverts par la forêt.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
SECTION I : DEROGATIONS PERMANENTES CONSENTIES POUR CERTAINES ACTIVITES D’INTERET GENERAL
I. ― Les dispositions du 1° du I de l’article 3, en tant qu’elles concernent les chiens et des 2°, 5° à 9° du I du même article ne s’appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense. Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l’autorisation prévue en application du 2° du II de l’article 17.
II. ― Les dispositions des 1°, en tant qu’elles concernent les chiens, 5° et 9° du I de l’article 3, de l’article 10 et des 1°, 2° et 3° du I et des 1°, 2° et 3° du II de l’article 15 ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l’exercice de leurs missions opérationnelles.
III. ― Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manœuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires, appuyés s’il y a lieu par des aéronefs militaires, ainsi que l’entraînement des personnels navigants sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l’établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.
SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
SECTION III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS SECTEURS GEOGRAPHIQUES
I. ― L’accès des véhicules est maintenu jusqu’aux parcs de stationnement qui sont aménagés à proximité du sanctuaire de la Madone de Fenestre (commune de Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes) et de la plaine du Laus (commune d’Allos, Alpes-de-Haute-Provence).
II. ― La circulation et le stationnement des véhicules sont autorisés :
1° Dans le département des Alpes-Maritimes, sur la départementale 68, dite « circuit de l’Authion », sur la départementale 2205 entre Paule et l’Argentios, sur la départementale 64 entre le pont Haut et la Bonette, et sur la départementale 2202 entre Esteng et le col de la Cayolle ;
2° Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, sur la route entre le faux col de Restefond et la Bonette, et sur la départementale 902 entre Bayasse et le col de la Cayolle.
III. ― La circulation est autorisée, mais le stationnement et la vitesse sont réglementés par le directeur de l’établissement public du parc :
1° Dans le département des Alpes-Maritimes, sur la piste reliant l’Authion à Colla-Bassa (commune de Breil-sur-Roya) et sur la piste reliant Sestriere au col de la Moutière (commune de Saint-Dalmas-le-Selvage) ;
2° Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, sur la piste reliant Bayasse au col de la Moutière (commune d’Uvernet-Fours) et sur la piste reliant le faux col de Restefond à la précédente (commune de Jausiers).
TITRE III : ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
Article 22
L’Etablissement public national à caractère administratif du parc national du Mercantour créé par le décret n° 79-696 du 18 août 1979 assure la gestion et l’aménagement du parc.
Il a son siège à Nice, département des Alpes-Maritimes.
Article 23
I. ― Le conseil d’administration de l’établissement public est composé de quarante-cinq membres, ainsi répartis :
1° Sept représentants de l’Etat :
a) Un représentant du ministre de l’intérieur ;
b) Un représentant du ministre de la défense ;
c) Un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
d) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;
e) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la culture ;
f) Le directeur du service déconcentré régional chargé des sports ;
g) Un représentant de l’administration départementale de l’Etat en charge de l’agriculture ou de l’équipement, nommé sur proposition du préfet des Alpes-Maritimes ;
2° Vingt et un représentants des collectivités territoriales :
a) Dix maires élus dans chaque département par et parmi les maires des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou qui ont adhéré à la charte du parc, dont huit pour le département des Alpes-Maritimes ;
b) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui représentent au sein de ces établissements une commune comprise en tout ou partie dans le cœur du parc ou ayant adhéré à la charte du parc, dont trois pour le département des Alpes-Maritimes, élus dans chaque département par les présidents de ces établissements ;
c) Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
d) Le président du conseil général des Alpes-Maritimes, le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ;
e) Quatre conseillers généraux, trois désignés par le conseil général des Alpes-Maritimes et un par le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ;
3° Seize personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l’établissement public du parc national ;
b) Dix personnalités à compétence locale, sur proposition conjointe du préfet des Alpes-Maritimes et du préfet des Alpes-de-Haute-Provence :
― deux personnalités compétentes en matière d’agriculture, une de chaque département ;
― deux personnalités compétentes en matière de sports de nature, une de chaque département ;
― deux représentants d’associations de protection de l’environnement, un de chaque département ;
― un représentant des propriétaires fonciers dans le cœur du parc ;
― un représentant des chasseurs ;
― un représentant des pêcheurs ;
― un habitant du parc ;
c) Cinq personnalités à compétence nationale :
― quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la protection de la nature, dont au moins deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature appartenant aux associations agréées de protection de l’environnement ou au milieu de la recherche scientifique ;
― un représentant de l’Office national des forêts ;
4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l’établissement public du parc.
II. ― Les représentants de l’Etat ou de ses établissements publics peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent. Le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante.
III. ― Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.
Article 24
Le directeur de l’établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d’administration des autorisations qu’il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 19 et 20 depuis la réunion précédente.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
Jusqu’au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l’article L. 331-29 du code de l’environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d’une dénomination comportant les mots : « parc national du Mercantour » ou « parc du Mercantour » ou toute autre dénomination susceptible d’évoquer le parc national du Mercantour est, y compris à l’intérieur du parc, subordonnée à l’autorisation du directeur de l’établissement public du parc.
Le conseil d’administration est informé des autorisations ainsi accordées dans les conditions prévues par l’article 24.
Article 26
Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret d’approbation de la charte du parc, les modalités d’application de la réglementation du cœur du parc sont fixées par le conseil d’administration.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette délibération du conseil d’administration, les arrêtés du directeur et les délibérations du conseil d’administration en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables.
Article 27
Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret d’approbation de la charte du parc, les représentants des communes et les représentants d’établissements publics de coopération intercommunale au conseil d’administration sont désignés, dans chaque département, pour l’ensemble des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou a vocation à être compris dans l’aire d’adhésion.
Jusqu’à la même date, pour l’application de l’article 23, est considéré comme habitant dans le parc toute personne ayant sa résidence dans le cœur du parc ou sur le territoire d’une commune qui a vocation à être comprise dans l’aire d’adhésion.
Article 28
Le 6° de l’article R. 331-85 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ; ».
Article 29
Le décret du 18 août 1979 portant création du parc national du Mercantour est abrogé.
Article 30
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, le ministre de la défense et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie,
Chantal Jouanno
(1) Le relevé cadastral, les plans et les cartes peuvent être consultés au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, à la préfecture des Alpes-Maritimes, à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ainsi qu’au siège de l’établissement public du parc.