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MARCoeur 23 relative au survol


MARCoeur 23 relative au survol - En lien avec les articles 15 I 2° et 15 II 2° du décret n° 2009-406 du15 avril 2009 du parc national des Pyrénée
 

I. - Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles de survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol des aéronefs motorisés dans les conditions suivantes :
1° Pour les besoins des activités scientifiques, du ravitaillement des refuges et des cabanes pastorales, des évacuations d'animaux, des alevinages, des chantiers de travaux autorisés, de l'exploitation des ouvrages électriques et hydroélectriques ou pour des missions de repérages d’identification des risques ;
2° Pour réaliser des images télévisuelles, filmées ou photographiques, de manière exceptionnelle et ponctuelle, justifiées par leur intérêt pour l'image du parc.

 

L'autorisation dérogatoire individuelle est accordée compte tenu notamment de l’impossibilité de recourir à des solutions alternatives ; elle peut comprendre des prescriptions relatives à
l'itinéraire et au couloir de vol, à l'altitude, au lieu de pose, au nombre et à la fréquence des rotations, et précise notamment les périodes et lieux.

 

II. - Le directeur réglemente les périodes, sites d'envol et zones de pratique, pour le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol dans le cadre des activités de vol à voile et des activités dites « de vol libre ».
Pour le vol libre la réglementation peut comprendre des prescriptions fixant les altitudes minimales de survol.

 

Page 86 de la Charte PNP

Dernière mise à jour :
22-08-2014 20:51
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.0
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