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Marcoeur 18 relative à la circulation motorisée


Décret n°2009-448 du 21 avril 2009 du Parc national des Écrins: article 15 I 1° et article 22 I

 

I. - Les voies existantes dans le coeur du parc national à la date de publication de la présente charte sont les chemins départementaux, les voies communales, les routes et pistes forestières et pastorales figurant sur la liste de l’annexe n° 3.

Elles ne sont pas déneigées en hiver.

II. - La circulation publique motorisée est autorisée sur la route de l’Envers, à La Grave et sur la route de Confolens, au Périer jusqu’au parking du Belvédère.

III. - La circulation motorisée publique sur les routes et pistes forestières et pastorales est interdite, sauf sur la piste du Rabioux jusqu’à la plate-forme de retournement des Charbonnières sur laquelle elle peut être autorisée.

IV. - La circulation de véhicules de l’établissement public du parc national pour des besoins de service peut être autorisée sur, ou en dehors, des voies de circulation mentionnées au I.

V. –La circulation sur, ou en dehors, des voies de circulation mentionnées au I, peut être autorisée au profit des propriétaires et gestionnaires de parcelles situées dans le coeur, ou qui ne sont accessibles que par une des voies de circulation susmentionnées, pour des travaux d’exploitation agricole ou forestière et pendant la seule durée des travaux.

Toutefois, une autorisation générale et permanente de circulation peut être accordée à l’Office national des forêts, pour les véhicules utilisés pour les seuls besoins de son activité dans le coeur du parc.

VI. - La circulation de véhicules effectuant du transport de matériel et de matériaux, à l’exclusion de tout transport de personnes sur, ou en dehors, des voies existantes mentionnées au I, peut être autorisée au profit des exploitants d’équipements d’accueil du public riverains d’une voie de circulation mentionnée au I pour l’approvisionnement de ces équipements ainsi qu’à celui des chercheurs et techniciens effectuant des travaux scientifiques dans le coeur du parc pour la durée de ces travaux.

VII. - La circulation sur, ou en dehors, des voies existantes mentionnées au I, des engins nécessaires à la réalisation de travaux peut être autorisée pour la durée de ceux-ci, dans les conditions fixées par l’autorisation de réaliser ces travaux et sous réserve de la remise complète des lieux en l’état.

VIII. - La circulation de véhicules motorisés pour le transport de personnes à mobilité réduite peut être autorisée sur des itinéraires de découverte du coeur du parc.

IX. - La circulation d’engins motorisés pour le damage des pistes de ski de fond pourra être autorisée sur, ou en dehors, des voies existantes mentionnées au I par le directeur en cas d’enneigement exceptionnellement faible dans les vallées, dans les conditions cumulatives suivantes :

1° Les pistes seront, sauf exception, situées sur l’emprise de voies de circulation existantes ;

2° La sécurisation des itinéraires par le déclenchement d’avalanches ne sera pas nécessaire.

X. - Les bénéficiaires des dérogations prévues du IV au IX sont tenus d’apposer de façon visible une vignette délivrée par l’établissement public, qui identifie le véhicule ou la personne bénéficiaire de l’autorisation et précise les lieux et les périodes de circulation autorisés.

Dernière mise à jour :
13-08-2014 22:54
Auteur :
Olivier Caligari
Révision:
1.2
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