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Marcoeur 26 relative aux travaux et activités forestières


Décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 du parc national des Écrins : Article 17

I. - Les activités forestières existantes à la date de publication du décret du 21 avril 2009 figurent sur la liste de l’annexe n° 3 à la charte.

II. - Le directeur peut délivrer des autorisations individuelles relatives aux défrichements :

1° Dans le cadre :
a) D’un plan de gestion pastoral à l’échelle de l’alpage, lorsque le défrichement est projeté dans un but agricole ;
b) Ou d’un plan  de gestion à l’échelle du site à restaurer, lorsque le défrichement est projeté dans un but de restauration écologique des milieux ou habitats d’espèces ;

2° Lorsque le défrichement est nécessaire à l’exécution d’obligations prescrites par d’autres législations ; le cas échéant, l’autorisation spéciale délivrée par l’établissement public du parc tient lieu d’autorisation de défrichement.

III. - Le directeur peut délivrer des autorisations individuelles de débroussaillement :
1° Dans le cadre de l’un des plans de gestion mentionnés au 1° du II ;
2° Pour des opérations de broyage ;
3° Pour des coupes en plein de la végétation.

IV. - Sont soumises à autorisation du directeur les coupes de bois :
1° Ayant un impact visuel notable suivantes :
a) Coupes à câble ;
b) Coupes par trouées d’un seul tenant supérieures à deux hectares ;
c) Coupes prélevant plus de 50 % du volume en place ;
2° Projetées dans un secteur de reproduction ou d’hivernage de l’une des espèces suivantes :
a) Tétras-lyre ;
b) Gélinotte des bois ;
c) Pic noir;
d) Chevêchette d’Europe ;
e) Chouette de Tengmalm ;
f) Circaète Jean-le-Blanc ;
g) Aigle royal ;
h) Rosalie des Alpes ;
i) Lucane cerf volant ;
j) Pique prune.
3° Projetées dans un secteur comprenant une
station de l’une des espèces suivantes :
a) Ancolie des Alpes ;
b) Epipogon ;
c) Sabot de Vénus.

V. - Le directeur peut délivrer des autorisations individuelles relatives aux travaux de desserte
forestière. Il tient compte notamment :

1° De la situation de la forêt concernée et de son mode d’exploitation ;
2° Des caractéristiques géotechniques de la desserte projetée et de son insertion paysagère ;
3° De la possibilité de recourir à des moyens alternatifs de desserte, notamment par câble ;
4° Des impacts résultant de la circulation sur ces pistes pour les besoins de l’exploitation forestière.

VI. - Les autorisations individuelles relatives aux plantations et semis sur des espaces non couverts par la forêt peuvent être délivrées pour restauration des terrains en montagne dans un but de sécurité civile, sous réserve de recourir aux essences locales ou déjà présentes sur le site d’introduction.

VII. - Les autorisations individuelles de pâturage sous couvert forestier peuvent être accordées dans des secteurs où ce pâturage n’était pas pratiqué avant la date de publication du décret du 21 avril 2009 lorsqu’il présente un intérêt économique ou écologique.

VIII. - Les autorisations sollicitées sur le fondement de l'article 17 du décret du 21 avril 2009 sont accordées compte tenu notamment des modalités de réalisation des travaux envisagés et de leur impact, direct ou indirect sur les milieux naturels, les habitats naturels et les espèces, ainsi que de la prévention de l’érosion du sol et de la pollution des eaux et du sol.

Elles précisent notamment les modalités, périodes et lieux.

L’autorisation tient lieu, le cas échéant, d’autorisation individuelle relative au marquage de
bois de coupe.

Dernière mise à jour :
13-08-2014 22:12
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.2
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