Les règles particulières mentionnées au 4° du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement, figurant en annexe n°4 à la charte, s’appliquent aux catégories de travaux, constructions, installations suivantes :
1° Travaux d’entretien normal ;
2° Travaux de grosses réparations, pour les équipements d’intérêt général ;
3° Travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du directeur, mentionnés au II de l’article 7 du décret du 21 avril 2009 ;
4° Travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du conseil d’administration, mentionnés au III de l’article 7 du décret du 21 avril 2009.
Les travaux, constructions ou installations mentionnés aux 3° et 4° sous soumis en outre aux modalités définies à la modalité 10 et aux modalités complémentaires particulières à certaines catégories de travaux.
Note de lecture :
La loi prévoit que, même pour les travaux d'entretien normal (des bâtiments privés et publics) et les grosses réparations (des ouvrages d'intérêt général) non soumis à autorisation spéciale de travaux en coeur du parc, la charte (modalités) peut comporter des « règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations » (4° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement) :
« I. - Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
« 1° […] ;
« 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L.331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
« Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. » (article L. 331-4 du code de l'environnement).
Ces « règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations » (réglementation esthétique et architecturale) ne s'appliquent toutefois pas aux travaux non soumis à la réglementation spéciale des travaux en coeur du parc national, listés par le du III de l'article L. 331-4 du code de l'environnement :
1° travaux et installations couverts par le secret de la défense nationale,
2° travaux et installations, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux ;
- d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ;
- ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation
(réalisés en application de l'article L. 331-5 du code de l'environnement).