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Marcoeur 02 relative à l’atteinte aux patrimoines, la détention ou le transport, l’emport en dehors du coeur, la mise en vente, la vente et l’achat d’éléments du patrimoine naturel, culturel et historique


Décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Écrins aux dispositions du code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006: article 3 I 2°, 3°, 4°, article 3 III article 3 VII

 

I. - Le directeur peut délivrer les autorisations dérogatoires individuelles pour détenir, transporter et, le cas échéant, emporter en dehors du coeur, des animaux non domestiques, vivants ou morts, des végétaux, des minéraux, des fossiles, des éléments appartenant ou susceptibles d’appartenir aux patrimoines historique, architectural ou archéologique dans les cas suivants :
1° Dans le cadre d’une mission scientifique;
2° A des fins pédagogiques ;
3° A des fins culturelles ;
4° A des fins de restauration de milieux pour le génie écologique.
L’autorisation précise notamment les modalités, quantités, périodes et lieux.

II. - Le ramassage et la cueillette des produits sauvages sont réglementés par le Conseil d’administration, notamment dans les conditions suivantes :

1° La cueillette d’une quantité de fleurs égale à 100 brins, par jour et par personne, est autorisée, pour la consommation et les usages domestiques, pour les spécimens sauvages :
a) de génépi, parmi les espèces suivantes :
– Artemisia genepi Weber, Génépi vrai, Génépi noir,
– Artemisia glacialis L, Génépi des glaciers,
– Artemisia umbelliformis Lam., Génépi blanc, Génépi jaune ;
b) de chacune des espèces suivantes :
– Arnica montana L., Arnica des montagnes,
– Hyssopus officinalis L, Hysope officinale.
Le ramassage et la cueillette sont effectués avec un outil coupant, sans piétiner les plantes ni endommager la souche et la racine des pieds.

2° La cueillette des champignons comestibles non cultivés est autorisée pour la consommation domestique, dans la limite d’un panier de 5 litres par personne et par jour, à condition de ne porter atteinte ni aux réseaux souterrains de ces végétaux et de ne pas récolter la totalité des spécimens d’une station.

3° La cueillette des baies des spécimens sauvages est autorisée, dans la limite d’ 1 kg par personne et par jour pour la consommation et les usages domestiques, pour les espèces suivantes :
a) Vaccinium myrtillus L., Myrtille,
b) Vaccinium uliginosum L., Airelle des marais,
c) Vaccinium vitis-idaea L., Airelle rouge,
d) Fragaria vesca L., Fraisier des bois,
e) Ribes rubrum L., Groseillier rouge,
f) Ribes uva-crispa L., Groseillier à maquereau,
g) Rubus fruticosus L., Ronce des bois,
h) Rubus idaeus L., Framboisier.
L’usage de tout instrument de collecte, et notamment du peigne est interdit.

III. - Le directeur peut délivrer les autorisations dérogatoires individuelles pour détenir, transporter et, le cas échéant, emporter en dehors du coeur, des végétaux non cultivés destinés à des travaux, constructions ou installations de faible importance et situés à proximité des limites du coeur de parc.
L’autorisation précise notamment les modalités, quantités, périodes et lieux.

IV. - Le directeur peut délivrer les autorisations dérogatoires individuelles :

1° Pour prélever, détenir et transporter des minéraux pour des travaux d’entretien, de construction ou de restauration, situés à proximité immédiate des gisements de minéraux, sur des :
a) Sentiers et aménagements d’accueil du public ;
b) Ouvrages de sécurité civile ;
c) Eléments du patrimoine bâti constitutifs du caractère du parc mentionnés au 13° du II de l’article 7 du décret du 21 avril 2009 ;
d) Eléments du patrimoine historique ou culturel mentionnés au 14° du II de l’article 7 du décret du 21 avril 2009 ;
e) Ouvrages ou bâtiments à usage agricole, pastoral, forestier ou d’accueil du public.

2° Pour, en outre, emporter ces minéraux en dehors du coeur, lorsqu’ils sont destinés à un projet de restauration de construction de grande valeur architecturale ou culturelle située dans des hameaux ou villages proches du coeur.
Le prélèvement est effectué :
1° Manuellement ;
2° En petite quantité, compte tenu des prélèvements déjà réalisés et de la nécessité de préserver le gisement ;
3° Sans affouillement ;
4° Sans aménagement des accès ;
5° Sans octroi d’une autorisation dérogatoire au titre de la réglementation de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels.
L’autorisation précise notamment les modalités, quantités, périodes et lieux.

V. - Lorsqu’elles sont en rapport avec des travaux, constructions ou installations, les autorisations mentionnées aux III et IV sont délivrées, selon les modalités suivantes :
1° Pour les travaux d’entretien normal ou, pour les équipements d’intérêt général, les travaux de grosses réparations, par arrêté du directeur ;
2° Pour les travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du directeur, mentionnés au II de l’article 7 du décret du 21 avril 2009, dans l’arrêté du directeur portant autorisation de travaux ou, le cas échéant, par l’avis conforme du directeur lorsque les travaux sont assujettis à une autorisation d’urbanisme ;
3° Pour les travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du conseil d’administration, mentionnés au III de l’article 7 du décret du 21 avril 2009, dans la délibération du conseil d’administration portant autorisation de travaux ou, le cas échéant, par l’avis conforme du conseil d’administration lorsque les travaux sont assujettis à une autorisation d’urbanisme.

 

Dernière mise à jour :
13-08-2014 14:58
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
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