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MARcœur 17 relatif aux travaux, constructions et installations relatifs à l’extension limitée d’équipements d’intérêt général


2.11 Travaux, constructions et installations relatifs à l'extension limitée d'équipements d'intérêt général

Le caractère rural du territoire nécessite un accompagnement spécifique pour l’amélioration et le développement d’équipements d’intérêts généraux qui constituent des leviers indispensables pour la redynamisation des communes. Sous l’impulsion des collectivités territoriales au titre de leurs compétences en matière de développement de l’économie et des aménageurs, une ambition forte est affichée pour la réduction de la fracture numérique, de la mise aux normes des captages ou des dispositifs d’assainissement.

Cependant, certains travaux sont susceptibles d’avoir un impact sur les patrimoines naturel, culturel ou paysager qui fondent le caractère du Parc national.

L’examen de ces travaux permet d’étudier au cas par cas avec le porteur de projet, la solution adaptée pour assurer l’optimisation de l’équipement sans dégradation de ces patrimoines. L’anticipation en travaillant en amont du projet, le porter à connaissance des données environnementales, l’accompagnement pendant la phase de réalisation des travaux, les conseils et expertises sont autant de services que le porteur de projet peut attendre de l’établissement public pour rendre compatibles son projet avec les objectifs de protection du cœur.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 17 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à l’extension limitée d’équipements d’intérêt général

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

9° Ayant pour objet l’extension limitée d’équipements d’intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;  
 

[!] Rappels en note n°7.

1. Les travaux d’implantation de pylônes utilisés pour les télécommunications et de réseaux de transport d’électricité qui ne sont pas soumis à l’obligation d’enfouissement posée par l'article L.331-5 du code de l'environnement sont autorisés au regard des critères suivants :

1° Mutualisation de l’utilisation des pylônes de télécommunications par différents opérateurs,

2° Limitation de leur nombre ainsi que celui de leurs accès,

3° Réduction de l’impact paysager de ces ouvrages,

4° Démantèlement des installations inutilisées.

2. Les travaux sur les ouvrages et accessoires des réseaux téléphoniques et de transport d’électricité faisant l’objet d’un avis conforme du directeur de l’établissement public peuvent être soumis à des prescriptions portant sur :

1° la réduction de l’impact paysager de ces ouvrages,

2° le démantèlement des installations inutilisées.

3. L’implantation de réseaux enterrés est effectuée dans l’emprise des voies existantes et, le cas échéant, dans les espaces de grandes cultures.

4. Ces travaux ne sont pas autorisés dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4.

Dernière mise à jour :
17-07-2020 08:39
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
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