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MARcœur 33 relatif à l’accès, circulation et stationnement des véhicules, des personnes et des animaux domestiques


3.8 Accès, circulation et stationnement des véhicules, des personnes et des animaux domestiques

L’accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules font l’objet de dispositions particulières dans un cœur de parc national. L’ambition est d’assurer la préservation des milieux naturels, des espèces et plus particulièrement des cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, qui seraient sensibles à ces fréquentations, et de conserver au cœur un sentiment de quiétude et de naturalité. Cette ambition est à mettre en regard avec les usages existants pour respecter la vocation du territoire dont l’économie est basée sur l’exploitation des ressources naturelles du cœur (forêt et agriculture).

L’objectif poursuivi dans le cœur du parc national est de conserver la vocation du cœur comme espace de ressourcement dans le respect des activités économiques, sociales et culturelles locales. Il vise également à anticiper les conflits entre les différents usagers. 

Compte tenu de la forte présence des forêts publiques dans le cœur, un travail est à mener avec l’Office national des forêts et les communes pour la mise en place d’un plan de circulation motorisée à l’échelle du parc national.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 33 relative à l’accès, circulation et stationnement des véhicules, des personnes et des animaux domestiques

Article 15

I. L’accès, la circulation et le stationnement des véhicules, en dehors des voies départementales et communales, sont réglementés par le conseil d’administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l’établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l’exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.

Dispositions particulières à certaines activités d’intérêt général :

Article 18

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions des […] et du I et […] l’article 15. Les réglementations prévues aux (…) I de l’article 15 tiennent compte des contraintes liées aux entraînements de la défense nationale.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin [….] : 5° : la circulation de tout véhicule est interdite à l’exception de ceux utilisés pour l’entretien et la surveillance de la réserve ou par les services publics dans l’exercice de leurs fonctions des opérations de secours ou de sauvetage. 

Dispositions particulières à certaines catégories de personnes : 

Article 20

Les résidents permanents du cœur du parc et les propriétaires d’immeubles peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :  (…) - de circulation pour la desserte des habitations et des propriétés et à l’intérieur de celles-ci, Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.  [!] Rappels dans la note n°13. Article 21 Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière, de gestion du domaine routier de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :

- d’accès, de circulation et de stationnement des véhicules. Ces dispositions sont édictées par la charte du parc. 

[!] Rappels dans la note n°14.

1. Dans le respect des compétences reconnues au directeur par l’article L. 331-10 du code de l’environnement, le conseil d‘administration élabore un plan de circulation et de stationnement des véhicules motorisés en dehors des voies départementales et communales, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, qui prend en compte les nécessités:

1° de la circulation motorisée à des fins privées dans les terrains appartenant aux résidents permanents et aux propriétaires d’immeubles, 

2° des activités agricoles, pastorales et forestières, de la gestion du domaine routier de façon permanente ou saisonnière, de la défense nationale,

3° des activités cynégétiques en distinguant :

a) l’accès, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés sur les voies revêtues ou empierrées durant les périodes d’ouverture de la chasse au regard de l’espèce chassée ;

b) l’accès, la circulation et le stationnement sur les autres voies, les lignes du parcellaire forestier et les cloisonnements d’exploitation dans les cas de récupération des animaux tués ou des chiens, la recherche au chien de sang, des actions de suivi sanitaire, des opérations d’agrainage et d’entretien, de suivi scientifique autorisés ou de sécurité ;

c) l’accès, la circulation et le stationnement sur les voies revêtues ou empierrées non ouvertes à la circulation publique des personnes désignées par le maître d’équipage qui sont autorisées par le directeur de l’établissement public.

2. Le conseil d’administration réglemente l’accès, la circulation et le stationnement des vélos et des vélos à assistance électrique ainsi que des autres véhicules non motorisés sur les voies revêtues ou empierrées, non revêtues et sur les sentiers identifiés dans les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée, afin de préserver les milieux naturels et les espèces, la quiétude des lieux et la compatibilité de leur usage avec les autres activités.

3. Dans les zones d’accueil du public dites « portes du cœur » l’accès, la circulation et le stationnement sont réglementés par le conseil d’administration pour préserver la tranquillité des visiteurs.

4. Lorsque l’accès, la circulation et le stationnement des véhicules sont soumis à autorisation du directeur, celui-ci prend en compte :

1° l’objectif et l’utilité de la voie empruntée,

2° le risque de dégradation des voies,

3° le dérangement d’espèces animales en période de reproduction,

4° l’atteinte qui peut être portée aux patrimoines et plus particulièrement aux cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4,

5° le trouble de la quiétude des lieux,

6° la compatibilité ou les risques de conflits d’usages.

L’autorisation est matérialisée par l’apposition sur le véhicule d’une carte qui identifie le véhicule ou le bénéficiaire de l’autorisation et précise les périodes et lieux pour lesquels l’autorisation est délivrée.

II. L'accès, la circulation et le stationnement des personnes et des animaux domestiques autres que des chiens sont réglementés par le conseil d’administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l’établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l’exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés. 

Dispositions particulières à certaines activités d’intérêt général :

Article 18

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions ou règlementations prévues par les dispositions […]  II […] de l’article 15.

Les réglementations prévues aux  […], II et […] de l’article 15 tiennent compte des contraintes des entrainements de la défense nationale.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin […] : 6° l’introduction de chiens même tenus en laisse est interdite à l’exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, des activités pastorales ou qui guident des aveugles.

[!] Rappels dans la note n°15.

5. Le conseil d’administration réglemente l’accès, la circulation et le stationnement des équidés en dehors des voies revêtues ou empierrées, non revêtues et des sentiers selon que ceux-ci sont utilisés pour :

1° le portage de bât ou l’itinérance équestre (traction animale ou chevaux montés) ;

2° les travaux de débardage ou de restauration de milieux naturels, pour lesquels l’accès, la circulation et le stationnement des équidés sont autorisés en dehors des voies et sentiers y compris dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4 ;

3° la chasse à courre, pour laquelle l’accès, la circulation et le stationnement des équidés en dehors des chemins, du parcellaire forestier et des cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation sont autorisés uniquement pour les chevaux montés par le maître d’équipage, le ou les piqueux et la ou les personnes désignées pour suivre les chiens et servir l’animal. 

6. Le conseil d’administration réglemente l’accès, la circulation, le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules à certaines périodes et dans certaines zones en vue d’assurer la protection d’espèces animales ou végétales ou d’habitats naturels et la quiétude des lieux.

7. L’accès, la circulation, le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules sont autorisés pour les détachements militaires. L’autorité militaire informe le directeur du parc au moins quarante-huit heures avant que le déplacement en cœur de parc ne débute.

Dernière mise à jour :
10-07-2020 10:50
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
1.0
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