1.5 Usage du feu |
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La protection de la forêt et la prévention des risques d’incendie font l’objet d’une vigilance particulière pour assurer la préservation du bien commun que constituent le cœur et ses ressources naturelles qui sont la base des activités forestières et agricoles. |
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Décret créant le parc national de forêts |
Modalité 5 relative à l’usage du feu |
(suite du I de l’article 3) Il est interdit : 7° De porter ou d’allumer du feu en dehors des immeubles à usage d’habitation et lieux aménagés à cet effet. VII de l’article 3 : L’interdiction édictée par le 7° du I n'est pas applicable au transport et à l’utilisation de réchauds portatifs autonomes. VIII de l’article 3 : Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par le I sur autorisation du directeur de l’établissement public du parc. Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques : Article 19 Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin […] : 1° sont interdits : les activités mentionnées au […], 7°, […] du I de l’article 3 ; Dispositions particulières à certaines catégories de personnes : Article 21 Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, (…) de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière : (...) - d’usage du feu, (...) Ces dispositions sont édictées par la charte du parc. |
1. L’usage du feu à des fins d’éradication et de contrôle des espèces végétales envahissantes, et d’opérations d’entretien des milieux naturels est soumis à autorisation du directeur de l’établissement public après avis du Conseil scientifique. 2. L’usage du feu est autorisé pour les activités agricoles sous réserve du respect des arrêtés préfectoraux en vigueur. |
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MARcœur 5 relatif à l’usage du feu (secondaire)
- Dernière mise à jour :
- 09-07-2020 10:27
- Auteur :
- Tessa Vernier
- Révision:
- 1.0
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