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MARcœur 1 relatif à l’introduction d’animaux non domestiques et de végétaux


1.1 Introduction d’animaux non domestiques et de végétaux

La conservation des milieux et des espèces du cœur du parc national nécessite une veille particulière sur l’introduction d’espèces animales non domestiques ou d’espèces végétales. En effet leur potentiel caractère envahissant et les risques sanitaires, de pollution génétique et de compétition au regard des populations d’espèces indigènes à la région biogéographique pourraient s’avérer dommageables à la biodiversité du territoire

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 1 relative à l’introduction d’animaux non domestiques et de végétaux

Article 3

I. Il est interdit :

1° D’introduire, à l’intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques ou des végétaux et champignons, quel que soit leur stade de développement.

II de l’article 3 :

N’est pas soumise aux dispositions du 1° du I, l’introduction à l’intérieur du cœur de parc : 

- d’animaux non domestiques des résidents du cœur et de leurs visiteurs à l’intérieur de leur habitation ainsi que dans l’enceinte close de leur propriété sauf s’ils appartiennent à des espèces envahissantes.

 - de végétaux destinés à constituer des plantes potagères à usage domestique, des arbres ou plantes d’ornement à proximité des habitations, sur les sépultures ou les lieux de mémoire, sauf s’ils appartiennent à des espèces envahissantes. 

III de l’article 3 :

L’interdiction du 1° du I peut être remplacée, pour les animaux non domestiques, végétaux, champignons, par une réglementation éditée par la charte, afin de permettre l’introduction à des fins agricoles, forestières, pour les besoins d’une activité autorisée ou des actions conduites dans l’intérêt du parc.

VIII de l’article 3 :

Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par le I sur autorisation du directeur de l’établissement public du parc.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin, : […]   2° Les dérogations adoptées sur le fondement des III et IV de l’article 3 ne peuvent l’être qu’à des fins forestières, scientifique ou de gestion de la réserve.     

[!] Rappels dans la note n°2.

1. En eaux closes, l’introduction de toute espèce piscicole est autorisée sous réserve que ces espèces soient indigènes aux eaux françaises et ne soient pas susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou des risques sanitaires. 

2. L’introduction de végétaux destinés à la production forestière est autorisée sous réserve qu’ils figurent dans la liste des essences indigènes à la région biogéographique et qu’ils soient recommandés dans les catalogues de stations forestières en vigueur.  L’introduction d’autres végétaux est soumise à autorisation du directeur de l’établissement public après avis du conseil scientifique.

3. L’introduction de végétaux à des fins agricoles est autorisée sauf s’ils appartiennent à des espèces envahissantes. La liste des espèces autorisées pour les travaux de sursemis dans les prairies patrimoniales est arrêtée par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique. La liste des espèces autorisées dans les plantations agroforestières et truffières est arrêtée par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique.

4. La liste des animaux, des végétaux ou des champignons, à usage d’auxiliaires de culture ou utilisés pour la lutte biologique est arrêtée par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique 

5. Le conseil d’administration de l’établissement public peut interdire, après avis du conseil scientifique, dans les conditions prévues par l’article L335-1 du code de l’environnement, l’introduction d’OGM à des fins agricole et forestière. 6. L’introduction de végétaux pour la restauration de terrains ou les travaux de végétalisation connexes à des travaux, constructions ou installations est soumise à autorisation du directeur après avis du conseil scientifique. Elle ne peut être autorisée s’ils appartiennent à des espèces envahissantes ou non indigènes à la région biogéographique. 7. Sont considérées comme espèces envahissantes pour l’application de la charte les espèces aux caractéristiques suivantes :

1° une espèce exotique qui utilise la niche écologique d’une ou plusieurs espèces naturelles non indigènes à la région biogéographique et qui élimine ces dernières par concurrence,

2° une espèce réputée envahissante dans des milieux similaires.

Dernière mise à jour :
09-07-2020 10:17
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
1.0
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