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MARcœur 2 relatif à l’atteinte aux patrimoines


1.2 Atteinte aux patrimoines

La cueillette et le ramassage des champignons, des baies et des fleurs, la récolte des trophées de cervidés sont des pratiques très ancrées dans le rapport entretenu entre les habitants et la forêt. La récolte du bois de chauffage (affouage, cession) à des fins domestiques est également courante. Ces pratiques sont maintenues dans le cœur du Parc national.

La cueillette et le ramassage ne doivent cependant pas porter préjudice aux droits du propriétaire, aux autres usages et aux habitats naturels et aux autres espèces animales ou végétales. Ils doivent garantir le maintien des populations dans un état de conservation favorable et permettre ainsi leur utilisation pérenne pour les besoins familiaux. Les quantités sont éventuellement encadrées par les réglementations spécifiques relevant du propriétaire ou du gestionnaire.

L’intensification de la cueillette ou du ramassage peut avoir des effets directs sur certaines espèces, jusqu’à provoquer leur disparition. La cueillette ou le ramassage de certaines espèces identifiées comme particulièrement sensibles peut être interdite. Ces espèces sensibles sont des espèces protégées dans une des deux Régions (Bourgogne et Champagne-Ardenne), ou dont les populations sont en mauvais état de conservation localement ou régionalement, ou des espèces typiques particulièrement sensibles à la cueillette ou à la récolte.

Le prélèvement d’éléments non vivants (ex. minéraux, fossiles, éléments du patrimoine bâti ou archéologique, etc.) peut également porter atteinte aux patrimoines géologique, paléontologique, et par conséquent au caractère du parc. Une attention particulière est portée aux vestiges archéologiques et autres traces du passé proto industriel ou d’occupation humaine.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 2 relative à l’atteinte aux patrimoines

(suite du I. de l’article 3) Il est interdit :

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux et champignons non cultivés quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux éléments de construction ou objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, du cœur du parc national ;

3° De détenir ou transporter, des animaux non domestiques, des végétaux et champignons non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de construction ou des objets appartenant ou susceptibles d’appartenir aux patrimoines historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;

4° D’emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux et champignons non cultivés ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de construction ou des objets appartenant ou susceptibles d’appartenir aux patrimoines historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national.

IV de l’article 3 :

Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° du I peuvent être remplacées, pour les animaux non domestiques, végétaux, champignons, qui n’appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, pour les minéraux, fossiles, éléments de construction ou objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, ainsi que pour les menus produits forestiers et les mues de cervidés, par une réglementation édictée par la charte qui peut renvoyer à une autorisation du conseil d’administration ou du directeur de l’établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation, l’usage domestique, les besoins d’une activité professionnelle autorisée ou des actions conduites dans l’intérêt du parc.

VIII de l’article 3 :

Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par le I sur autorisation du directeur de l’établissement public du parc.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin, : […]  

2° Les dérogations adoptées sur le fondement des III et IV de l’article 3 ne peuvent l’être qu’à des fins forestières, scientifique ou de gestion de la réserve. 

Dispositions particulières à certaines catégories de personnes :

Article 20 

Les résidents permanents du cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière : 

- de prélèvement d’espèces animales et végétales, champignon  non protégées, pour la consommation domestique,

- de prélèvement de minéraux à des fins d’usage direct et personnel, (...)

Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.

Les animaux :

1. Le ramassage de l’escargot de bourgogne (Helix pomatia) et du petit gris (Helix aspersa) à usage ou consommation domestique est autorisé dans les parties non forestières du cœur.

2. Le prélèvement, la détention, le transport, l’emport en dehors du cœur et toute action portant atteinte à des animaux vivants ou morts non domestiques, à des fins sanitaires et de suivi pathologique, d’opération de renforcement de populations d’autres territoires, d’opérations conduites dans le cadre d’une mission scientifique ou à des fins pédagogiques sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public après avis du conseil scientifique.

3. Le ramassage des mues de cervidés est autorisé par arrêté du directeur de l’établissement. 

4. La capture d’essaims d’abeilles sauvages est soumise à autorisation du directeur de l’établissement.

Les végétaux et champignons :

5. La liste des végétaux non cultivés interdits à la cueillette figure en annexe 3.  

Les champignons dont le ramassage est autorisé, hors les truffes, sont les suivants :

- Morilles sp,

- Tricholome de la Saint-Georges,

- Tricholome pied bleu,

- Girolle,

- Cèpes sp,

- Trompette de la mort,

- Lactaires délicieux et sanguins,

- Polypores comestibles,

- Pied de mouton.

6. Dans les enceintes closes, la cueillette de tous les végétaux et champignons est autorisée, à l’exception de ceux qui appartiennent aux espèces protégées. 

7. La cueillette des végétaux et des champignons est autorisée pour l’usage ou la consommation domestique. La quantité maximale de champignons dont le ramassage est autorisé par personne et par jour, en dehors des enceintes closes et des propriétés privées, est de 5 litres.

8. En dehors des plantations truffières, engrillagées ou non, la récolte de la truffe de Bourgogne est autorisée à condition d’être réalisée dans le cadre d’une convention de cavage. 

9. Au vu de l’évolution de l’état de conservation des végétaux et champignons autorisés, le conseil d’administration peut réglementer leur cueillette et leur ramassage en définissant les sites interdits, les périodes de cueillette et ramassage, les techniques de cueillette ainsi que les quantités maximales autorisées. 

10. La cueillette doit être pratiquée avec un outil coupant, sans piétiner les plantes et les champignons, sans porter dommage à la souche, à la racine ou au mycélium sauf pour la récolte des truffes.

11. La cueillette et le ramassage à des fins commerciales, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement et des champignons autorisés, [sous réserve qu’ils n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi] sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public. L’autorisation délivrée peut préciser :

1° les sites interdits, les périodes de cueillette et de ramassage,

2° les quantités annuelles maximales autorisées,

3° les végétaux dont le prélèvement de la partie souterraine est interdit,

4° les techniques de cueillette et ramassage. La cueillette doit être pratiquée avec un outil coupant, sans piétiner les plantes et les champignons, sans porter dommage à la souche, à la racine ou au mycélium sauf pour la récolte des truffes.

La cueillette de végétaux et le ramassage de champignons non cultivés sont autorisés dans les propriétés privées par leurs propriétaires à des fins commerciales sous réserve qu’ils n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi.

Le conseil d’administration peut établir une liste encadrant la cueillette et le ramassage à des fins commerciales, de certaines espèces de végétaux et de champignons, et les modalités de délivrance de l’autorisation par le directeur.

12. Le prélèvement, la détention, le transport, l’emport et toute action portant ’atteinte à des végétaux et champignons non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, en provenance du cœur du parc national, à des fins scientifiques et de suivi sanitaires sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public après avis du conseil scientifique.

Les minéraux :

13. Le prélèvement, le transport, l’usage ou l’emport en dehors du cœur de minéraux destinés à des travaux d’entretien, de restauration ou de rénovation effectués par le demandeur ou son représentant peuvent être autorisés par le directeur de l’établissement public, lorsqu’ils sont destinés à la réalisation de et après avoir consulté, s’il l’estime nécessaire, le conseil scientifique :

1° Sentiers, voies naturelles, revêtues ou empierrées forestières ou agricoles et places de dépôt et de retournement localisés en cœur exclusivement. Le prélèvement est autorisé sur l’emprise du chantier ou ses abords immédiats pour des travaux d’entretien (granulat, terre végétale, …) ;

2° Bâtiments et annexes d’intérêt architectural et patrimonial avéré. Le prélèvement est autorisé pour l’usage direct et non professionnel dans la commune du lieu de prélèvement et en l’absence d’alternative d’approvisionnement en dehors du cœur (sable, pierre calcaire, etc.) ;

3° Autres bâtiments et annexes. Le prélèvement de sable est autorisé s’il est extrait dans des sites de prélèvement existants et utilisé à des fins domestiques dans la commune du lieu de prélèvement ;

4° Monuments historiques. Le prélèvement (sable, pierre calcaire) est autorisé pour des travaux de restauration uniquement dès lors que la provenance d’un élément constitutif est avérée et en l’absence d’alternative d’approvisionnement en dehors du cœur,

5° Mission scientifique. L’autorisation précise notamment les modalités et les lieux de prélèvement, les quantités, les périodes, les modalités de remise en état. Elle ne peut être délivrée si le secteur de prélèvement est celui d’une cible patrimoniale identifiée par l’annexe 4.

14. Le prélèvement de minéraux destinés à des travaux d’entretien, de restauration ou de rénovation est autorisé dans les propriétés privées par leurs propriétaires à des fins d’usage direct et personnel.

15. Les autorisations pour les autres travaux, constructions ou installations assujettis à une autorisation relèvent de la MARcœur n°11. Autres éléments appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, archéologique ou architectural :

16. La détention, le transport, l’emport en dehors du cœur et toute action portant atteinte à des fossiles, vestiges archéologiques, éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, archéologique ou architectural sont soumis à autorisation du directeur et après avoir consulté, s’il l’estime utile, le Conseil scientifique.  L’autorisation précise notamment les modalités, les quantités, les périodes et les lieux, et lorsqu’elle porte sur un bâtiment dont la démolition est sollicitée, les risques encourus et les coûts supportés par le propriétaire.

17. L’utilisation de détecteurs de métaux est interdite, sauf dans les cas suivants :

1° Mission scientifique ayant obtenu l’autorisation de l’autorité administrative compétente,

2° Recherche de bornes de limites,

3° Recherche de réseaux électrique, téléphonique, d’eau, d’assainissement,

4° Opérations de défense et de sécurité civile.

 

Dernière mise à jour :
09-07-2020 08:43
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
1.0
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