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MARcœur 35 relatif au campement et au bivouac


3.10 Campement et bivouac

Les activités touristiques et de loisir, tout comme certaines activités professionnelles liées à la gestion ou l’exploitation des milieux naturels, peuvent induire l’installation de campements ou la pratique du bivouac dans le cœur du parc national. Pour que les équipements installés ne soient pas source de conflits avec les autres usages de la forêt, ne portent pas atteinte à des milieux naturels fragiles, ou que la présence de campeurs ne trouble pas la quiétude du cœur ou de certaines espèces ponctuellement sensibles (nidification, etc.), un régime d’autorisation est mis en place. 

Dans tous les cas, les campements ou bivouacs respectent le droit des propriétaires et toute installation est soumise à leur autorisation préalable. 

L’objectif de ces dispositions est de permettre le développement d’un tourisme organisé et respectueux de l’environnement et des paysages dans l’esprit de la stratégie de « Mise en tourisme » élaborée pour le parc national. Il vise également à limiter le camping sauvage, risques de dérangement, d’incendies ou d’abandon de déchets. 

Pour le camping, cette disposition ouvre la possibilité d’activité complémentaire pour les agriculteurs et les prestataires touristiques tout en respectant la réglementation nationale du camping à la ferme. L’établissement public assure conseil et ingénierie aux porteurs de projets privés et publics.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 35 relative au campement et bivouac

(suite de l’article 15) IV. Sont réglementés par la charte qui peut le cas échéant les soumettre à autorisation du directeur de l’établissement public, le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.

Dispositions particulières à certaines activités d’intérêt général :

Article 18

I. – (…)

Les missions d’entraînement de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions prévues par les dispositions du 5° et du 9° du I de l’article 3. Les modalités d’application des I, II et IV de l’article 15 sont déterminées par la charte.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin,[…] 1° Sont interdits : […] le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.

Dispositions particulières à certaines catégories de personnes :

Article 20

Les résidents permanents du cœur du parc et les propriétaires d’immeubles peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :

- (…) - de campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac. Ces dispositions sont édictées par la charte du parc. 

Article 21

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière, de gestion du domaine routier de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :

- de campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.

1. Le campement dans un véhicule, une tente, une remorque habitable ou tout autre abri mobile et le bivouac sont interdits dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4.

2. Le campement dans un véhicule, une tente, une remorque habitable ou tout autre abri mobile dans le cadre d’activités forestières, agricoles ou scientifiques peut être autorisé par le directeur de l’établissement public. L’autorisation définit :

1° la durée et la période,

2° le lieu,

3° le nombre et le type de campement,

4° les modalités de collectes et d’évacuation des déchets,

5° les conditions de remise en état du site en fin de séjour.

3. Le campement dans un véhicule, une tente, une remorque habitable ou tout autre abri mobile et le bivouac sont autorisés dans les enceintes closes et les propriétés privées.

4. Le bivouac est autorisé pour les randonneurs non motorisés, dotés d’une tente ne permettant pas la station debout ou sans tente et pour une nuit. Il est autorisé à proximité des voies et sentiers. Le montage s’effectue au plus tôt une heure avant le coucher du soleil et le démontage au plus tard une heure après le lever du soleil. 

5. Le directeur de l’établissement public peut interdire le bivouac dans certaines zones et certaines périodes pour garantir la protection des espèces et des milieux, la quiétude des lieux ou pour le respect des autres activités autorisées en cœur.

6. Le campement et le bivouac sont autorisés pour les détachements militaires effectuant des missions d’entraînement en dehors des zones et périodes où ils sont interdits par le directeur en application du 5. Le directeur du parc en est averti dans le cadre de l’information qu’il reçoit de l’autorité militaire sur les missions d’entraînement dans le parc.

Dernière mise à jour :
08-07-2020 10:34
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
1.0
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