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MARcœur 16 relatif aux travaux nécessaires aux actions pédagogiques et artistiques destinées à l’accueil du public


2.10 Travaux, constructions et installations pour les actions pédagogiques et artistiques destinées au public ainsi qu’à son accueil

Une des finalités des parcs nationaux est le partage des connaissances acquises et l’accueil du public. 

L’écosystème forestier, les actions de connaissance menées en application de la stratégie scientifique, le caractère expérientiel et l’approche par les arts de ce milieu naturel sont à la fois des spécificités et des opportunités offertes par le Parc national.

La mise en œuvre d’actions pédagogiques, artistiques et d’accueil du public doit s’harmoniser avec les autres usages qu’ils soient économiques ou récréatifs. Elle ne porte pas atteinte aux patrimoines du cœur et au caractère. Elle ne trouble pas la quiétude des lieux. 

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 16 relative aux travaux, constructions et installations pour les actions pédagogiques et artistiques destinées au public ainsi qu’à son accueil

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

8° Nécessaires aux actions pédagogiques et artistiques destinées au public, ainsi qu’à son accueil, sans qu’aucun établissement d’hébergement ou de restauration nouveau n’en résulte ;

1. Les travaux, constructions et installations nécessaires aux actions pédagogiques et artistiques destinés au public ainsi qu’à son accueil, sont soumis à autorisation du directeur. Ils peuvent être autorisés dans les cas suivants :

1° Aménagement de lieux de stationnement,

2° Aménagement de « portes du cœur », c'est-à-dire de zones dédiées à l’information et l’accueil du public,

3° Équipements particuliers pour l'accueil des personnes handicapées,

4° Équipements nécessaires à la maîtrise de la circulation motorisée,

5° Pose de signalétique,

6° Aménagement de sentiers,

7° Aménagement de point d’information du public,

8° Aménagement d’observatoires pour la grande faune sauvage ou de vision,

9°Aménagements liés à l’installation d’œuvres et de réalisations artistiques. La charte graphique et signalétique des parcs nationaux peut leur être appliquée.

2. L’autorisation assure:

1° la protection des cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4,

2° la préservation de la quiétude des lieux,

3° l’absence d’atteinte au caractère du parc,

4° la compatibilité avec les autres usages du cœur.

Dernière mise à jour :
08-07-2020 10:31
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
1.0
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