2.17 Travaux, constructions et installations relatifs à la création, la rénovation ou l’extension de bâtiment et équipement technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique |
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Dans le cœur du parc national, on dénombre 6 sites dédiés à l’activité agricole à la date de création du Parc national. Sous réserve d’expertises complémentaires dissociant le bâti technique et le bâti à usage d’habitation, certains présentent potentiellement un intérêt historique ou architectural pour lesquels une attention particulière est à porter en cas de travaux de rénovation, d’extension ou de destruction pour ne pas altérer leur caractère ou leur identité. Les autres ne présentent aucun intérêt architectural voire constituent des points noirs paysagers. Pour répondre aux éventuels besoins des activités agricoles exercées dans le cœur du parc national, des projets de construction de bâtiments techniques peuvent être rendus nécessaires. Leur insertion dans leur environnement naturel et paysager est à privilégier. |
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Décret créant le parc national de forêts |
Modalité 23 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à la création, la rénovation ou l’extension de bâtiment et équipement technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique |
(suite de l’article 7) 16° Ayant pour objet la construction, la rénovation, l’extension de bâtiment et d’équipement technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ; [!] Rappels dans la note n°7. |
1. Les travaux de construction de bâtiment et équipement technique (hangars, silos, bassins, équipements de stockage d’effluents, etc.) à usage agricole sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme. Ils ne peuvent être autorisés que dans les secteurs à vocation agricole désignés dans la carte des vocations, à proximité des bâtiments et annexes existantes. 2. Les travaux nécessaires à la rénovation, la réhabilitation ou l’extension de bâtiment et équipement technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme. Ils sont subordonnés au respect des conditions cumulatives suivantes : 1° ils n’ont pas pour objet de le transformer en bâtiment à usage d’habitation, sauf à des fins d’hébergement touristique, 2° ils ne sont pas situés dans un secteur de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4, 3° ils ne nécessitent pas la création d’une voie d’accès. 3. L’autorisation prend en compte : 1° l’impact sur les cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, les milieux et les espèces d’intérêt patrimonial régional, national et communautaire, 2° l’impact sur les vestiges archéologiques et les éléments de patrimoine culturel, 3° la période de travaux envisagée, 4° les interactions possibles avec la faune sauvage, 5° l’impact paysager, 6° la destination donnée au bâtiment à l’issue des travaux, 7° les risques pour la sécurité des personnes et des biens, 8° l’intérêt architectural avéré du bâtiment. 4. L’autorisation est subordonnée au respect des règles particulières de l’annexe 1. Elle mentionne le cas échéant la durée, la période des travaux, des modalités spécifiques relatives à l’organisation des travaux. |
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MARcœur 23 relatif aux travaux de création, rénovation, extension de bâtiments et équipements technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique
- Dernière mise à jour :
- 08-07-2020 10:06
- Auteur :
- Tessa Vernier
- Révision:
- 1.0
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