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MARcœur 29 relatif à la pêche (secondaire)


3.4 Activité de pêche

Le cœur du parc se caractérise par la présence d’un chevelu de tête de bassin versant en très bonne qualité écologique. Les eaux sont le plus souvent fraîches et oxygénées permettant l’expression d’un cortège piscicole spécifique avec de remarquables populations de truite fario, de chabot ou encore d’écrevisse à pieds blancs autochtone. Autre particularité, deux souches distinctes de truites fario se rencontrent de part et d’autre de la ligne de partage des eaux entre Seine et Saône. 

La pêche est autorisée dans le cœur à l’exception de la réserve nationale de Chalmessin. Bien que le linéaire de cours d’eau soit réduit en cœur de parc, un certain nombre de secteurs sont renommés pour la pêche à la truite. Pour une meilleure lisibilité de la réglementation sur l’ensemble du territoire, il a été choisi de s’appuyer sur les arrêtés départementaux pour réglementer la pêche bien qu’ils ne soient pas homogènes d’un département à l’autre. Un effort est à mener pour rechercher une harmonisation des réglementations départementales en encourageant la gestion patrimoniale des cours d’eau. Il est rappelé que la destruction des frayères inscrites à l’Inventaire et classement des zones de frayères, de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, au titre de l'article R 432-1-1 du code de l'environnement est interdite.

Les dispositions relatives à la pêche en cœur ne s’appliquent pas aux eaux closes compte tenu de leur statut particulier.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 29 relative à l’activité de pêche

Article 11

La pêche est réglementée afin de prévenir les atteintes qui peuvent en résulter pour les espèces animales ou végétales ou leurs habitats, par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et des fédérations pour la pêche et la protection des milieux aquatiques intéressées.

La pêche et le transport de certaines espèces peuvent être interdits.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin […] :

1° Sont interdits : […] : la pêche

[!] Rappels dans la note n°12.

1. La pêche de l’écrevisse à pieds blancs, de l’éc revisse à pattes rouges, des grenouilles rousses et vertes est interdite.

2. Le transport d’écrevisses allochtones est interdit.

3. Le conseil d’administration peut :

1° modifier les dates d’ouverture et de fermeture annuelles de la pêche dans les bassins concernés si des conditions exceptionnelles l’exigent (sécheresse, épizootie, …),

2° prescrire des dispositions encadrant la période et les modalités de pêche en cas de dégradation notable de la qualité halieutique des cours d’eau,

3° instaurer des journées sans pêche en cas de conflit d’usages ponctuel après consultation des fédérations pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.

4° instaurer des dispositions pour le contrôle sanitaire des équipements de pêche et des déversements de poissons afin d'éviter l'apport d'agents pathogènes et leur transmission entre bassins versants à titre préventif ou en cas d’épizootie déclarée.

4. Le conseil d’administration approuve un plan d’action piscicole dans lequel il peut instaurer des zones de tranquillité piscicole qui participent au renouvellement des populations de poissons, délimitées en concertation avec les fédérations, associations locales ou sociétés privées de pêche.

Dernière mise à jour :
08-07-2020 09:59
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
1.0
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