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MARcœur 9 relatif au renforcement de population et réintroduction d’espèces (secondaire)


1.9 Renforcement de population et réintroduction d’espèces

La vocation conservatoire du cœur du parc peut amener à engager des programmes de renforcement ou de réintroduction d’espèces indigènes à la région biogéographique, notamment dans le cadre de plans d’action nationaux (PNA) ou régionaux (PRA). Ces opérations peuvent porter sur des espèces chassables ou pêchables. Ces actions s’inscrivent dans des démarches scientifiques reconnues. Elles nécessitent de mettre en place si besoin une information et d’éventuelles actions d’accompagnement identifiées dans le projet de développement durable. Ces opérations peuvent s’inscrire dans des programmes de coopération territoriale élargie. 

Pour garantir le succès de ces opérations, des collaborations étroites sont à construire avec les acteurs locaux concernés et notamment les chasseurs et les gestionnaires de milieux naturels.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 9 relative au renforcement de population et réintroduction d’espèces

Article 5

Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur, après avis du conseil scientifique. Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L411-4 à L. 411-9 du code de l'environnement. 

 

[!] Rappels en note n°3.

1. La décision de renforcement ou de réintroduction d’espèces est soumise à autorisation du directeur de l’établissement public après avis du conseil scientifique. Pour les espèces dont la chasse est autorisée, l’autorisation est délivrée après avis des fédérations départementales des chasseurs. 

L’autorisation revêt un caractère exceptionnel. Elle garantit l’absence de risque sanitaire lié aux individus introduits et prévoit des mesures d’accompagnement. Elle fixe le lieu, la période, l’espèce et la quantité. Elle peut subordonner l’opération à la réalisation de travaux connexes (régulation d’espèces concurrentes, travaux de restauration d’habitat, etc.).

2. Le renforcement de populations d’espèces animales ou végétales ou la réintroduction d’espèces disparues et les travaux connexes ne sont autorisés dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4 que dans le cadre d’opérations destinées à la protection, la conservation ou la restauration desdites cibles.

3. En forêt, les opérations de renforcement ou de réintroduction d’espèces portent exclusivement sur des espèces indigènes à la région biogéographique. 

4. Hors forêt, la création de cultures dites agrifaunistiques réalisées dans le cadre d’opérations de restauration d’habitats naturels favorables à la petite faune sauvage est soumise à autorisation du directeur de l’établissement public après avis du conseil scientifique.

L’autorisation tient compte notamment de :

1° la réversibilité de l’aménagement,

2° l’intégration paysagère,

3° l’utilisation de graines et de plants non envahissantes,

4° l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires ou de fertilisants minéraux,

5° l’absence d’atteinte aux milieux et aux espèces.

Dernière mise à jour :
07-07-2020 09:14
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
1.0
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