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MARcœur 22 relatif aux travaux nécessaires à la création, rénovation, extension de bâtiments à usage d’habitation ou leurs annexes


2.16 Travaux, constructions et installations relatifs à la création,, la rénovation, l’extension d’un bâtiment à usage d’habitation ou à leurs annexes

Environ 45% des sites bâtis isolés situés en cœur de parc national ont une valeur patrimoniale, étant donné leur histoire ou leur qualité architecturale. Environ 85 d’entre eux sont des anciennes fermes, des abbayes, des moulins et des maisons forestières aujourd’hui à usage d’habitation. 

Une attention particulière est à porter aux travaux de rénovation ou d’extension qui risqueraient de porter atteinte à l’identité et au caractère de ces édifices tout en répondant aux adaptations nécessaires à la vie moderne (confort, efficacité énergétique, …).

Pour répondre aux éventuels besoins de l’activité agricole dans le cœur, des projets de construction de bâtiments peuvent être nécessaires. Leur insertion dans leur environnement naturel et paysager est à privilégier. 

Pour tenir compte de la vocation d’accueil d’un public sensible à l’immersion dans le milieu naturel, la création, la rénovation ou l’extension de nouvelles formes d’hébergement de loisirs sont à imaginer dans le cœur. 

Compte tenu des enjeux de conservation architecturale des bâtiments de valeur patrimoniale et d’insertion de tous les bâtiments dans leur environnement, les propriétaires doivent trouver auprès de l’établissement du parc national des compétences pour les accompagner dans leur projet (conseil, assistance technique ou financière) notamment en cas de destruction.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 22 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à la création, la rénovation, l’extension d’un bâtiment à usage d’habitation ou à leurs annexes

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

14° Nécessaires à la création, la rénovation, l’extension d’un bâtiment à usage d’habitation, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;

1. Les travaux de création de bâtiments à usage d’habitation sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme.

Ils ne peuvent être autorisés qu’à condition d’être :

1° situés dans les secteurs à vocation agricole désignés dans la carte des vocations mais hors des prairies permanentes et des secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4,

2° en lien direct avec l’exploitation agricole. 

2. Les travaux nécessaires à la rénovation, la réhabilitation ou à l’extension de bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes peuvent être autorisés par le directeur de l’établissement public ou être soumis à son avis conforme pour ceux relevant de procédure d’urbanisme. Ils sont interdits dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4.

3. Les travaux nécessaires à la création d’habitation légère de loisirs sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme. 

Ils peuvent être autorisés si les habitations légères de loisirs projetées remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

1° elles ne sont pas situées dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4,

2° leur implantation et leur nombre ne sont pas susceptibles d’affecter la quiétude des lieux,

3° elles sont situées dans un rayon de 400 m autour d’un bâtiment existant,

4° elles s’intègrent dans les lieux.

4. L’autorisation ou l’avis prend en compte :

1° l’impact sur les cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, les milieux et les espèces d’intérêt patrimonial régional, national et communautaire,

2° l’impact sur les vestiges archéologiques et les éléments de patrimoine culturel,

3° la période de travaux envisagée,

4° les interactions possibles avec la faune sauvage,

5° l’impact paysager,

6° les risques pour la sécurité des personnes et des biens,

7° l’intérêt architectural avéré du bâtiment,

8° le respect des règles particulières de l’annexe 1.

L’autorisation mentionne le cas échéant la durée, la période des travaux et des modalités spécifiques relatives à l’organisation des travaux.

(suite de l’article 7)

15° Destinés à constituer, ou portant sur, les annexes d’un bâtiment à usage d’habitation ou à édifier des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme

5. Les travaux destinés à constituer les annexes d’un bâtiment à usage d’habitation ou portant sur celles-ci ou destinés à édifier des murs sont autorisés s’ils respectent les règles particulières de l’annexe 1.

Dernière mise à jour :
06-07-2020 08:23
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
1.0
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