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MARcœur 3 relatif au dérangement sonore (secondaire)


1.3 Dérangement sonore

Le cœur du parc national est un espace naturel habité. En adéquation avec les besoins liés aux activités forestière, agricole et cynégétique, la quiétude des lieux est recherchée. Elle préserve la tranquillité et le ressourcement recherchés par les habitants, les usagers et les visiteurs. Elle contribue également à la quiétude nécessaire à la faune sauvage.

L’encadrement des nuisances sonores liées à l’organisation des manifestations publiques ou les activités sportives organisées en cœur est précisé à l’article 15 – Modalité 36.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 3 relative au dérangement sonore

(suite du I de l’’article 3) Il est interdit :

5° D’utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les espèces animales ou à troubler le calme ou la tranquillité des lieux.

V de l’article 3 :

Les interdictions édictées par les 5°(…) ne sont pas applicables à l’utilisation d’objets sonores (…) pour les besoins des activités agricoles et ceux de la gestion des voies publiques ou privées, ainsi que, dans les conditions prévues par la charte, pour les besoins des activités forestières.

VIII de l’article 3 :

Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées au I sur autorisation du directeur de l’établissement public du parc. 

Dispositions particulières à certaines activités d’intérêt général :

Article 18

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions ou règlementations prévues par les dispositions des 5° […] du I de l’article 3 et […]. Les missions d’entrainement de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions prévues par les dispositions des  5° […] du I de l’article 3.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin, :

1° sont interdits : 

- les activités mentionnées au […] 5° du I de l’article 3 ; […]

1. L’usage d’objets sonores pour des activités scientifiques, des manifestations publiques et des compétitions sportives, des opérations d’effarouchement est soumis à l’autorisation du directeur de l’établissement public.

2. Dans le cas des activités scientifiques et des opérations d’effarouchement, l’autorisation fait l’objet d’un avis préalable du conseil scientifique.

3. L’autorisation prend en compte les caractéristiques des équipements projetés, le niveau et la portée sonores, leur durée d’utilisation et leur adéquation avec le calme et la tranquillité des lieux et des animaux. Elle précise notamment les modalités, périodes et lieux.

4. L’usage de groupes électrogènes est autorisé pour l’alimentation électrique des cabanes de chasse  

5. L’usage d’objet sonore dans le cadre d’évènements organisés dans l’enceinte ou à proximité immédiate des habitations est autorisé à un niveau sonore compatible avec le calme et la tranquillité des lieux.

6. L’usage d’objets sonores pour les besoins des activités forestières est encadré par la modalité 38-8.

Dernière mise à jour :
03-07-2020 08:39
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
1.0
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