pnx logo OFB
| 8 invité(s) et 0 membre(s)

MARcœur 10 relatif à la régulation ou destruction d’espèces (secondaire)


1.10 Régulation ou destruction d’espèces

Certaines espèces peuvent avoir des effets négatifs sur l’environnement ou sur certaines activités agricoles ou forestières justifiant parfois d’engager des mesures ciblées de régulation ou de destruction quelle que soit la période de l’année.

Cette mesure concerne le cas des espèces exotiques envahissantes notamment en bordure de route, ou de certaines espèces occasionnant des problèmes sanitaires ou des dégâts aux écosystèmes, cultures et équipements. Elle permet d’autoriser les moyens de lutte contre ces espèces. Toutefois, ces méthodes pouvant avoir des impacts sur l’environnement notamment en cas d’introduction d’autres espèces ou d’utilisation de produits chimiques, il convient d’être vigilant et d’examiner les demandes au cas par cas en lien avec le Conseil scientifique. 

Compte tenu des enjeux de maintien de l’élevage dans le Parc national, une attention particulière doit être portée aux interactions sanitaires entre faune sauvage et faune domestique.

Annuellement, les services départementaux de l’État informent le directeur de l’établissement public des opérations réalisées. En l’état de l’évolution des connaissances et après avis du Conseil scientifique et des principaux acteurs concernés, le directeur de l’établissement public pourra réglementer ces opérations.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 10 relative à la régulation ou la destruction d’espèces

Article 6

L'utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales en dehors des enceintes closes et des bâtiments à usage d’habitation ou technique et leurs annexes, est soumise à autorisation du directeur de l'établissement public  

[!] Rappels en note n°4.

1. L’utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales qui menacent le fonctionnement du milieu naturel, d’un habitat naturel, d’une espèce sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement.

L’autorisation est accordée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° les solutions alternatives et non létales ont échoué,

2° les produits et moyens utilisés n’ont aucun impact notable sur les milieux et habitats naturels, espèces et ressources naturelles,

3° les produits sont utilisés à une distance supérieure à 10 mètres des cours d’eau et zones humides et hors des secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, sauf en cas d’intervention pour la protection ou la restauration de ces milieux.      

4° Des mesures de gestion adéquates sont prévues pour éviter le retour des espèces concernées.

L’autorisation précise notamment les lieux, périodes et modalités de ces opérations, les quantités de produits utilisées ainsi que les mesures de prévention retenues.

2. L’usage de produits phytopharmaceutiques et biocides est soumis à l’autorisation du directeur de l’établissement public après avis du Conseil scientifique :

1° à des fins forestières en cas d’attaque parasitaire. 

2° à usage de répulsif à gibier pour la protection des plants forestiers sous réserve que la protection des plants ne puisse se faire à l’aide de protection individuelle pour des raisons techniques ou économiques avérées. Il est interdit dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4,

3° afin de lutter contre les espèces envahissantes dans les prairies patrimoniales en l’absence d’autres moyens pour des raisons techniques ou économiques avérées. En cas d’urgence, le directeur prend sa décision dans un délai de trois jours.

3. À l’exclusion des secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, l’usage de produits phytopharmaceutiques et biocides est autorisé par arrêté du directeur :

1° pour l’entretien ponctuel des clôtures de protection des cultures agricoles,

2° pour les activités agricoles. 

L’arrêté du directeur prend en compte l’absence d’autres moyens pour des raisons techniques ou économiques avérées

Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes ou vecteurs de maladie pouvant être à l’origine de risques sanitaires, ou à éliminer des individus d'espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

Les espèces animales dont la destruction ou la régulation sont interdites dans le cœur du parc,  figurent sur une liste établie par la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d’administration de l’établissement public peut interdire la destruction ou la régulation d’autres espèces que celles figurant sur cette liste, pour une période déterminée et le cas échéant dans des secteurs identifiés.

4. En forêt, la destruction et la régulation d’espèces animales ou végétales peuvent être autorisées par le directeur de l’établissement public à des fins scientifiques, pour accompagner des opérations de renforcement de populations animales ou végétales ou des opérations de restauration de milieux naturels.

Elles peuvent également être autorisées en cas d’impacts ou des risques avérés et significatifs sur les activités humaines (sanitaire, économie, etc.) ou de risque de déséquilibre écologique.

La destruction ou la régulation revêt un caractère exceptionnel et est subordonnée à la démonstration de l’absence d'efficacité des mesures alternatives non létales pour les espèces animales, ou non destructives pour les espèces végétales.

5. La liste des espèces dont la destruction ou la régulation sont interdites en forêt est la suivante :

- belette,

- martre, 

- putois,

 - fouine, 

- geai des chênes.

Les interdictions de destruction ou de régulation d’autres espèces sont édictées par le conseil d’administration de l’établissement public sur la base des critères suivants :

1° l’état de conservation des populations,

2° les équilibres biologiques,

3° en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune des espèces.

6. Hors forêt la destruction et la régulation d’espèces animales ou végétales sont autorisées par arrêté du directeur. La destruction ou la régulation ne peut être réalisée que lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° la mesure a un caractère exceptionnel,

2° le risque de déséquilibre écologique, la nature ou l’ampleur des dégâts, l’existence de motifs de sécurité sont avérés,

3° les mesures alternatives non létales pour les espèces animales, ou non destructives pour les espèces végétales sont inefficaces,

4° il n’est pas porté atteinte aux cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4.

Dernière mise à jour :
02-07-2020 09:38
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
1.0
Moyenne des notes :0 (0 Vote)

Vous ne pouvez pas commenter cet enregistrement

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.