1.8 Mesures destinées à la protection ou la conservation des patrimoines |
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Pour répondre à la vocation conservatoire du cœur, des dispositions spécifiques et parfois urgentes, sont à prendre lorsque la conservation d'espèces animales, végétales ou fongiques, d'habitats naturels, de minéraux, de fossiles, du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise. Ces dispositions sont à conduire en lien avec le propriétaire si celui-ci est connu ou par le directeur de l’établissement public dans le cas contraire. |
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Décret créant le parc national de forêts |
Modalité 8 relative aux mesures destinées à la protection ou la conservation des patrimoines |
Article 4 Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels, de minéraux, de fossiles, du patrimoine archéologique, architectural ou historique dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique. Lorsque la conservation d'un objet ou d'une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise, le directeur de l'établissement public peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d'y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d'office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du directeur du service déconcentré chargé de la culture. Le directeur de l'établissement public en informe sans délai le ministre chargé de la culture. Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel et culturel, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique. |
Les mesures destinées à assurer la protection d’espèces animales ou végétales, d’habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s’avère nécessaire peuvent consister à : 1° prévenir une dégradation, 2° restaurer un milieu naturel dégradé, 3° enrayer ou permettre une diminution des populations d’espèces animales et végétales. |
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MARcœur 8 relatif à des mesures conservatoires et de connaissance destinées à assurer la protection des patrimoines (secondaire)
- Dernière mise à jour :
- 02-07-2020 09:37
- Auteur :
- Tessa Vernier
- Révision:
- 1.0
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