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MARcœur 6 relatif aux ordures, déchets et autres matériaux (secondaire)


1.6 Ordures, déchets et autres matériaux

Une vigilance particulière est portée aux dépôts, à l’abandon en un lieu public ou privé du cœur, d’ordures, déchets, de stockage qui seraient susceptibles de porter atteintes aux paysages, à la santé humaine, à la faune, la flore ou à la qualité de l’eau.

Une attention particulière est portée à l’abandon des viscères dans le cadre des pratiques de chasse afin de ne pas détériorer la qualité de la réserve en eau ou des milieux humides. Pour la qualité de l’accueil des visiteurs, ils ne sont pas abandonnés aux abords des routes, pistes ou sentiers ouverts au public.

En cas de battue prélevant un grand nombre d’animaux, la collecte des viscères est encouragée.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 6 relative aux ordures, déchets et autres matériaux

(suite du I de l’article 3) Il est interdit de :

8° Déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;

VIII de l’article 3 :

Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par le I sur autorisation du directeur de l’établissement public du parc.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin […] : 

1° Sont interdits :

- les activités mentionnées au […], 8° du I de l’article 3 ;

1. Les emplacements équipés de containers ou de tout autre aménageme nt spécifique pour le dépôt d’ordures et de déchets sont désignés par le directeur de l’établissement public du parc en concertation avec les services concernés, en dehors des secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4.

Le directeur prend en compte les besoins des habitants et des usagers, les lieux de fréquentation touristique de manière à garantir l’absence d'impact sur les milieux naturels et les espèces ainsi que l’intégration paysagère. 

2. Les autres lieux de dépôts de matériaux et de déchets sont désignés :

1° Pour les travaux, constructions ou installations soumis à autorisation, dans l’autorisation du directeur ou, le cas échéant, dans son avis conforme lorsque les travaux sont assujettis à une autorisation d’urbanisme,

2° Pour les travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du conseil d’administration, dans la délibération du conseil d’administration portant autorisation de travaux ou, le cas échéant, dans son avis conforme lorsque les travaux sont assujettis à une autorisation d’urbanisme.

3. Le stationnement des engins, le stockage et l’entreposage temporaires des matériels, outils et produits pour les besoins ou résultant des activités forestières, agricoles ou artisanales du bâtiment, et de travaux publics sont situés en dehors de secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe

4. Ils ne constituent pas des dépôts au sens du 8° du I de l’article 3 du décret créant le parc national de forêts.

4. Le stockage et l’entreposage temporaires de matériaux de construction sont autorisés pour les entreprises artisanales du bâtiment dans l’enceinte de leurs propriétés bâties ou à proximité immédiate, et en dehors des secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4.

5. Le stockage de déchets ultimes des exploitations agricoles (bâches, ficelles, sacs vides…) est localisé à moins de 100 m de tout bâtiment d’exploitation et doit faire l’objet d’un enlèvement au moins annuel. 

6. Le dépôt des déchets ultimes des résidents du cœur est autorisé à proximité immédiate des habitations ou des constructions attenantes à leur propriété. Ces dépôts ne peuvent être déposés sur la voie publique plus de 48 heures avant leur enlèvement.

7. L’éviscération du gibier et le dépôt des viscères sont autorisés en forêt à plus de 100 mètres d’un cours d’eau, d’une zone humide ou d’un espace d’accueil du public aménagé, et hors de portée de vue d’un sentier, d’une voie de desserte accessibles au public, en dehors de secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4.

Dernière mise à jour :
02-07-2020 09:32
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
1.0
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