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MARcœur 38 relatif aux missions scientifiques


4.1 Travaux et activités en forêt

Raisons d'être du parc national, les forêts occupent plus de 90% de la surface du cœur de parc national. Elles sont gérées pour la production de bois, l'accueil du public et la préservation des milieux et des espèces. Elles jouent aussi un rôle dans le paysage. 

La création du 11ème parc national vise à renforcer la naturalité forestière sous toutes ses formes. Au titre du contrat passé avec l’État, la charte prend en compte et reconnaît les activités forestières et les dynamiques économiques que la filière génère. Elle vise à rendre compatibles les objectifs de protection du cœur et le maintien voire le développement de la filière forêt-bois à l’échelle du territoire du parc. Les activités forestières existantes et régulièrement exercées en cœur sont autorisées. Les modes de gestion et d’exploitation forestières intègrent les ambitions de renforcement de la naturalité et de préservation des patrimoines naturel, culturel et paysager. La création de nouveaux débouchés pour le matériau bois sous toutes ses formes est accompagnée par l’établissement public en s’inspirant des connaissances acquises favorisant l’innovation notamment pour développer de nouveaux emplois du hêtre. 

La mise en œuvre de cette modalité nécessite un étroit partenariat entre l’établissement public et tous les acteurs de la filière forêt-bois. Pour atteindre ces objectifs, de nombreux outils sont à mobiliser pour reconnaître les pratiques de bonne gestion, favoriser la simplification administrative comme l’élaboration d’annexes vertes, accompagner techniquement et financièrement la réalisation de travaux et de projets.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 38 relative aux travaux et activités en forêt

Article 17

I. Les activités forestières existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées dans les conditions prévues par la charte.             

V de l’article 3 : Les interdictions édictées par les 5°et 9° ne sont pas applicables à l’utilisation d’objets sonores et lumineux pour les besoins des activités agricoles et ceux de la gestion des voies publiques ou privées, ainsi que, dans les conditions prévues par la charte, pour les besoins des activités forestières

1. Les activités forestières existantes et régulièrement exercées à la date de création du parc national sont autorisées. Elles sont les suivantes :

1° la gestion sylvicole,

2° l’exploitation, la vidange et le transport de bois d’œuvre, d’industrie, de bois énergie et de chauffage (dont l’affouage),

3° la récolte de graines à des fins de préservation ou de multiplication,

4° la récolte de menus produits,

5° la commercialisation.

2. Sont interdits :

1° l’export de bois mort au sol, l’export de souches et l’export de tout bois de diamètre inférieur à 7 centimètres à l’exception des cas suivants :

a) raisons sanitaires avérées,

b) ouverture de cloisonnements sylvicoles,

c) éclaircies aux stades jeunes peuplements réguliers de diamètre inférieur à 15 centimètres à 1 mètre 30 du sol,

d) coupes rases avant plantation.

e) autoconsommation des propriétaires forestiers privés dans leur forêt. 

2° les coupes de taillis dont la révolution est inférieure à 20 ans. 3° le stockage de bois, des engins des matériels, outils et produits utilisés (huile, essence, stock de bois, …) dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4 ou dans tout autre lieu en cas d’atteinte aux milieux naturels, espèces ou aux paysages.

3. Sont interdits l’exploitation et la vidange des bois et le transport de bois en dehors des routes ouvertes à la circulation publique entre 21 heures et 6 heures.  En dehors des routes ouvertes à la circulation publique, le directeur de l’établissement public peut autoriser le transport de bois entre 21 heures et 6 heures sous réserve que la demande revête un caractère exceptionnel.]

4. Pour les travaux d’exploitation forestière et autres travaux forestiers hors enceinte close nécessitant l’usage de tronçonneuses, seule l’utilisation d’huile de chaîne biodégradable est autorisée. Pour les autres travaux forestiers réalisés par des professionnels et nécessitant l’usage d’engins motorisés, seule l’utilisation d’huile hydraulique biodégradable est autorisée.   Ces obligations ne sont pas applicables aux engins de transport de bois et aux engins de travaux publics intervenant en forêt.

5. Le franchissement de cours d’eau et de zones humides n’est autorisé qu’en utilisant un kit de franchissement.

II. Le défrichement ou le changement de la vocation forestière du sol est interdit 

[!] Rappels dans la note n°17.

 

III. Sont soumises à autorisation du directeur de l’établissement public, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d’un document de gestion agrée, approuvé ou arrêté en application du code forestier : 1° les coupes de bois ayant un impact visuel notable ;

6. Les coupes de bois à impact visuel notable sont les suivantes :

1° pour les forêts dotées d’un document de gestion approuvé, les coupes rases de plus de 4 hectares ou de plus de 2 hectares dans une pente de plus de 30% ;

2° pour les forêts non dotées d’un document de gestion approuvé :

a. les coupes rases de plus de 0,5 hectares,

b. les coupes prélevant un volume supérieur à 75% du volume sur pied de la futaie, hors bois mort, avant coupe et de plus de 0,5 ha,

7. Sont toutefois autorisées les coupes définitives de régénération à condition que les documents de gestion sylvicole et les documents encadrant  la réalisation de ces coupes prennent en compte les prescriptions définies par le conseil d’administration relatives à l’intégration paysagère des coupes définitives de régénération dans les secteurs à forte sensibilité paysagère qu’il a identifiés.

2° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables à la conservation des habitats naturels ;

8. Dans un habitat emblématique, toute coupe de bois prélevant plus de 30% du volume sur pied de la futaie sur une période de moins de 12 ans quelle que soit la surface de la coupe, sont susceptibles d’être préjudiciables à la conservation de l’habitat. Les habitats naturels emblématiques pouvant revêtir un caractère forestier sont les suivants : 

1° Hêtraies sèches de pente,

2° Hêtraies submontagnardes à tilleuls, 3° Chênaies-frênaies de fond de combe,

4° Érablaies et tiliaies sur blocs et lapiaz, et tiliaies sèches,

5° Aulnaies-frênaies,

6° Marais tufeux,

7° Éboulis et falaises,

8° Ourlets et lisières emblématiques. L’établissement public informe le propriétaire ou son représentant de la localisation de tout habitat naturel emblématique. Cette disposition devient exécutoire dès réception certifiée par le propriétaire ou son représentant.

3° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables à la conservation d’une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur des listes établies par la charte ou par le conseil d’administration.

Après avis du conseil scientifique, le conseil d’administration de l’établissement public peut interdire pour une période déterminée et le cas échéant des secteurs identifiés, les opérations de gestion sylvicole, d’exploitation et de vidange des bois pour assurer la conservation d’une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur ces listes ;

9. Les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables à la conservation d’une espèce animale sensible sont les coupes réalisées à proximité de leurs sites de reproduction quelle que soit la surface de la coupe.  Les espèces animales sensibles sont les suivantes :

1° Cigogne noire,

2° Autour des palombes,

3° Aigle botté,

4° Chouette de Tengmalm, 5°

Chevêchette d’Europe,

6° Bécasse des bois,

7° Blaireau.

Lorsqu’un nid est occupé, les travaux sylvicoles, les opérations de martelage, d'exploitation, de débardage et de débusquage sont interdites du mois de mars au mois d’août, et dans un rayon de :

- 300 mètres de tout nid de Cigogne noire,

- 150 mètres de tout nid d’Autour des palombes ou d’Aigle botté,

- 50 mètres de tout nid de Chouette de Tengmalm, de Chevêchette d’Europe ou de Bécasse des bois.

Ces interdictions sont subordonnées à l’information du propriétaire ou de l’exploitant concerné de l’existence d’un nid occupé par l’établissement public et sont applicables dès réception de cette information.

10. En présence d’une blaireautière, il est interdit de dégrader les terriers, de les obstruer par des rémanents, de circuler avec des engins dans un rayon de 10 m minimum en dehors des voies existantes et en tenant compte des gueules non actives.

11. Le conseil d’administration fixe les listes des espèces végétales et fongiques sensibles aux coupes de bois après avis du conseil scientifique.  Les interdictions d’opérations de gestion sylvicole, d’exploitation et de vidange des bois pour assurer la conservation d’une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur ces listes sont édictées par le conseil d’administration de l’établissement public sur la base   :

1° de l’état de conservation des populations,

2° des équilibres biologiques,

3° en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune des espèces

4° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables au régime des eaux ;

 

5° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables aux vestiges archéologiques

12. Le conseil d’administration établit une typologie des vestiges archéologiques en présence desquels les coupes prévues sont soumises à autorisation du directeur. L’obligation de solliciter cette autorisation est subordonnée à l’information du propriétaire ou de l’exploitant concerné par l’établissement public de la localisation de vestiges archéologiques dont il a connaissance et est applicable dès réception de cette information.

IV. L’autorisation peut être accordée dans le cadre d’un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.

 

L’autorisation peut comporter des prescriptions tenant compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique

13. L’autorisation délivrée par le directeur, dans un délai de trois jours et après avis du conseil scientifique en cas de coupes sanitaires, peut comporter des prescriptions relatives : 

1° à la période,

2° à la durée,

3° à la prise en compte des autres usages,

4° aux modalités d’exécution de la coupe.

Dernière mise à jour :
15-07-2020 13:16
Auteur :
Tessa Vernier
Révision:
1.1
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