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MARCoeur 29 relative aux prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou a but commercial


MARCoeur 29 relative aux prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou a but commercial - En lien avec l'article R411-19 du Code de l'environnement, et l'article 16  du décret n°2009-449 du 22 avril 2009 du parc national de Port-Cros

 

I. - Les prises de vue ou de son d’animaux non domestiques sont soumises au régime juridique suivant :
1° Réglementation par le directeur de l’établissement public, et le cas échéant autorisation, dans les conditions prévues par les articles R. 411-19 à R. 411-21 du code de l’environnement, lorsque la prise de vue ou de son n’est pas projetée dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial ;
2° Autorisation dérogatoire du directeur de l’établissement public lorsque la prise de vue ou de son est projetée dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial, dans les cas listés au III.
II. - Les prises de vue ou de son ne concernant pas les animaux non domestiques, sont soumises au régime juridique suivant :
1° Dans les conditions définies par le droit commun, lorsque la prise de vue ou de son n’est pas projetée dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial ;
2° Autorisation dérogatoire par le directeur lorsque la prise de vue ou de son est projetée dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial, dans les cas listés au III.

III. - Le directeur de l’établissement public peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles, mentionnées au 2° du I et au 2° du II, relatives aux prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial dans les cas suivants:
1° Réalisation de films, reportages ou documents didactiques ou pédagogiques ;
2° Participation aux missions de l’établissement public ;
3° Promotion des produits référencés dans le cadre de la marque collective mentionnée à l’article L.331-29 du code de l’environnement ;
4° Promotion du territoire par les communes et les offices chargés de la promotion touristique;
5° Réalisation de film court et long métrage ;
6°Réalisation de tournage à caractère publicitaire.
Ces autorisations peuvent être subordonnées à :
a) La production d’un dossier présentant de façon complète le projet ;
b) Des prescriptions spéciales destinées notamment à éviter les impacts négatifs sur les sites, milieux et espèces ;
c) L’engagement de ne pas dénaturer l’image et les valeurs du parc ;
d) Le signalement au public d’images ou de sons pris dans le coeur avec l’autorisation du parc et dans le respect de sa réglementation ;
e) La remise à titre gracieux à l’établissement public d’un exemplaire des documents réalisés.
L’autorisation dérogatoire individuelle précise notamment les modalités, les périodes et les lieux.


IV. - Le conseil d’administration peut délibérer pour fixer un barème de redevance pour les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial. Les prises de vue ou de son dont l’autorisation est délivrée en vertu des cas prévus aux 1° à 4° du III ne sont pas soumises à redevance.

Dernière mise à jour :
21-09-2016 11:30
Auteur :
Salamatou SEYDOU
Révision:
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