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MARCoeur 27 relative aux manifestations publiques


MARCoeur 27 relative aux manifestations publiques - En lien avec l'article 15 II 4° du décret n°2009-449 du 22 avril 2009 du parc national de Port-Cros

 

I. - Le directeur de l’établissement, saisi d’une demande d’autorisation, prend en compte les impacts de la manifestation projetée sur le milieu naturel, les habitats naturels, la faune, la flore et le dérangement des animaux, ainsi que le caractère du parc national, l’ancrage local ou historique de la manifestation, l’évaluation des éventuelles éditions antérieures, le respect des autres usagers et le caractère « écoresponsable » de l’organisation de la manifestation.

II. - L’autorisation qui peut être délivrée par le directeur de l’établissement public peut comprendre des prescriptions relatives :
1° Au type de manifestation ;
2° Au nombre maximal de participants ;
3° Aux lieux de départ et d’arrivée et aux itinéraires ;
4° A la période et à la durée de la manifestation ;
5° A l’organisation logistique et aux équipements mis en place ;
6° Aux rappels au personnel d’encadrement, lors des réunions préparatoires, et aux participants, par l’organisateur de la manifestation, de la réglementation en vigueur et des comportements à tenir.

Dernière mise à jour :
21-09-2016 11:03
Auteur :
Salamatou SEYDOU
Révision:
1.0
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