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MARCoeur 7 relative à l’éclairage artificiel


MARCoeur 7 relative à l’éclairage artificiel  - En lien avec l'article 3 I 9° du décret n°2009-449 du 22 avril 2009 du parc national de Port-Cros

 

 

I. - Est autorisé, pour les besoins des activités agricoles, pastorales, forestières, halieutiques et des autres activités permises, sous réserve qu’il soit d’usage courant, adapté et proportionné :
1° L’éclairage des véhicules, engins et matériels fixes ou mobiles éclairants ou éclairés ;
2° L’éclairage extérieur des bâtiments à usage agricole, pastoral, forestier et des autres activités permises ;
3° L’éclairage portatif individuel.

Le directeur de l’établissement public peut préciser les modalités relatives notamment à la puissance, au nombre et à la durée d’utilisation des éclairages, en fonction notamment de la saison et des lieux.

II. - L’interdiction relative à l’éclairage artificiel ne s’applique pas, sous réserve qu’il soit d’usage courant, adapté et proportionné :
1° Au domaine public maritime portuaire ;
2° A l’extérieur des forts ;
3° Aux véhicules motorisés et non motorisés empruntant les voies ouvertes à la circulation publique ;
4° Aux navires, phares et balises.

III. - Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles dans le cas d’études ou travaux scientifiques ou de chantiers pour les travaux.

L’autorisation tient compte notamment de l’absence d‘impact sur les espèces et la tranquillité des lieux, de la puissance de l’éclairage, et, le cas échéant, du bruit des générateurs. Elle précise notamment les modalités, les périodes et les lieux.

Dernière mise à jour :
21-09-2016 09:13
Auteur :
Salamatou SEYDOU
Révision:
1.0
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