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MARCoeur 32 relative à la circulation motorisée


MARCoeur 32 relative relative à la circulation motorisée - En lien avec l'article 15 I 1° et II 1° du décret n°2009-447 du 21 avril 2009 du parc national de la Vanoise

 

I. – Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles de circulation et de stationnement des véhicules motorisés en dehors des pistes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration dans les cas suivants :
1° Réalisation des missions de l’établissement public du parc national ou pour son compte ;
2° Activités nécessaires à la gestion des refuges ;
3° Activités agricoles, pastorales et forestières ;
4° Activités de contrôle et de prestation de service relatives aux activités agricoles, pastorales et forestières ;
5° Réalisation de travaux autorisés par la législation et en application dela réglementation applicables au parc national de la Vanoise ;
6° Existence d’un droit d’accès ou d’une servitude de passage ;
7° Et dans les domaines skiables de la Grande Motte, de Val Thorens et du vallon du Manchet situés dans le coeur du parc représentés sur les cartes figurant en annexe 7 :
a) Activités nécessaires à l’exploitation des établissements de restauration;
b) Gestion, entretien et sécurisation des pistes de ski ;
c) Transport des carburants pour les véhicules autorisés et des combustibles pour les bâtiments.

II. – Les pistes pouvant figurer sur la liste arrêtée par le conseil d'administration sont les seules pistes qui, à la date d’approbation de la présente charte, s’avèrent carrossables en l’état.

III. – La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sur les pistes figurant sur cette liste sont autorisés par le directeur :
1° Pour la durée d’une année civile pour :
a) La réalisation des missions de l’établissement public du parc national,
b) Les activités forestières,
c) L’exercice des droits d’accès et servitudes de passage,
2° Pour une période inférieure à une année civile pour :
a) La réalisation des missions de l’établissement public du parc national pour le compte de celui-ci,
b) Les activités nécessaires à la gestion des refuges,
c) Les activités de contrôle et de prestation de service relatives aux activités agricoles, pastorales et forestières,
d) Le transport collectif de visiteurs,
e) Le transport des personnes handicapées.

Dans les autres cas, l’autorisation est accordée pour une période correspondant strictement au besoin de desserte exprimé.

IV. – Pour la délivrance des autorisations de circulation et de stationnement prévues par le 1° du I et le 1° du II de l'article 15 du décret du 21 avril 2009, le directeur prend notamment en compte :
1° L’adéquation des pistes et espaces, des véhicules et de la période pour lesquels l’autorisation est sollicitée avec l’activité considérée ;
2° L’impact sur le dérangement des animaux, le calme et la tranquillité des lieux et les risques de pollution du milieu naturel, notamment des habitats naturels ;
3° Le respect des autres usagers.

V. – L'autorisation est matérialisée par l'apposition, de manière visible, sur le véhicule concerné, d'une vignette qui identifie ce véhicule ou la personne bénéficiaire de l’autorisation et précise les périodes et lieux pour lesquels cette autorisation est délivrée pour une période inférieure à une année.

Dernière mise à jour :
20-09-2016 14:46
Auteur :
Salamatou SEYDOU
Révision:
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