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Objectif 1.2.1 : Encadrer les pratiques ayant un impact direct sur le patrimoine + Marcoeurs 2, 5, 7


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  • Mesure 1.2.1.2. : Limiter les atteintes directes et les prélèvements sur le patrimoine naturel

Les coeurs de parc sont voués prioritairement et dans leur ensemble à la conservation in situ et à l'observation des processus naturels in vivo. Ils font partie des rares écosystèmes qui, en tant que milieu peu ou pas modifié par l'homme, offrent un terrain idéal pour la recherche sur la biodiversité. Les atteintes directes sur le patrimoine doivent donc être limitées au maximum. En particulier, les études et protocoles scientifiques réalisés en coeur ne doivent, sauf exception motivée, pas être intrusifs ou destructeurs d'éléments de ce patrimoine. Les prélèvements ne pourront être autorisés que dans le cas de travaux de recherche publique non réalisables en dehors du coeur, d'activités pédagogiques, de régulation d'espèces exotiques envahissantes (bambou, pins caraïbe, mangouste, poisson-lion), ou pour une introduction à des fins de reconstitution de populations d'espèces rares. Par ailleurs, la très grande fragilité de la faune et de la flore marine fixée (corail, gorgone...) justifient une mesure de précaution en interdisant tout contact. Des mesures conservatoires s'imposent également pour les prélèvements de minéraux. En revanche, il n'existe à ce jour aucun usage artisanal ou de consommation de végétaux dans les coeurs du parc national qui justifierait une autorisation de prélèvement.

 

Modalité 2 relative à l'atteinte aux patrimoines, la détention ou le transport, l'emport en dehors du coeur, la mise en vente, la vente et l'achat d'éléments du patrimoine naturel, culturel et historique - En lien avec les articles 3 I 2°, 3°, 4°, 3 III, 3 VII du Décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 du Parc national de la Guadeloupe

I. Dans le cas de la faune et de la flore marine fixée, tout contact physique est considéré comme une atteinte au sens du 2° du I. de l'article 3 du décret n°2009-614 du 3 juin 2009.

II. Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour détenir, transporter et, le cas échéant, emporter en dehors du coeur, des animaux non domestiques, vivants ou morts, et des végétaux dans la mesure où la ressource n'est pas mise en péril et dans les cas suivants :

1° travaux de recherche publique non réalisables en dehors du coeur ;

2° activités pédagogiques conduites ou autorisées par l'établissement ;

3° prélèvements d'espèces exotiques envahissantes ou potentiellement envahissantes ;

4° prélèvements de plants pour réaliser une plantation dans le cadre de travaux autorisés ;

5° Prélèvement de plants pour une introduction dans un autre espace du coeur ou en dehors du coeur, à des fins de reconstitution de populations d'espèces rares.

L’autorisation précise les modalités de prélèvement, les périodes, les quantités et les lieux.

III. Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour détenir et prélever des minéraux dans les cas suivants :

1° travaux de recherche publique non réalisables en dehors du coeur ;

2° Prélèvements de matériaux en petites quantités dans le cadre de la réalisation d'aménagements ou de travaux autorisés.

L’autorisation précise les modalités de prélèvement, les périodes, les quantités et les lieux.

IV. - Les autorisations mentionnées aux III sont délivrées, selon les modalités suivantes :

1° Pour les travaux d’entretien normal ou, pour les équipements d’intérêt général, les travaux de grosses réparations, par décision du directeur ;

2° Pour les travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du directeur, mentionnés au II de l’article 7 du décret n°2009-614 du 3 juin 2009, dans la décision du directeur portant autorisation de travaux ou, le cas échéant, l’avis conforme du directeur lorsque les travaux sont assujettis à une autorisation d’urbanisme ;

3° Pour les travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du conseil d’administration, mentionnés au III de l’article 7 du décret n°2009 614 du 3 juin 2009, dans la délibération du conseil d’administration portant autorisation de travaux ou, le cas échéant, l’avis conforme du conseil d’administration lorsque les travaux sont assujettis à une autorisation d’urbanisme.

 

  • Mesure 1.2.1.3. : Encadrer l'utilisation du feu

Le feu est un facteur de dégradation important des écosystèmes. En zone forestière, le « boucan » fait à l'abri des contreforts d'un arbre, par exemple sur les aires de pique-nique du coeur du parc national, est une pratique très dommageable pour la santé des arbres : elle doit impérativement migrer vers les barbecues aménagés à cet effet. De même, le feu utilisé par les ramasseurs d’oeufs sur certains îlets pour éliminer la végétation a un impact important sur l'évolution des milieux. Sur l'îlet Fajou, le risque d'incendie en période de carême est réel et à ce titre les feux -au-delà de constituer une incitation à ramasser du bois sur l'îlet- sont considérés comme une menace importante pour l'intégrité des écosystèmes. L'utilisation du feu est donc limitée aux réchauds portatifs autonomes (de type « butagaz ») lors des randonnées effectuées dans le coeur forestier, aux barbecues fixes aménagés sur les aires de pique-nique, et aux barbecues portatifs durant les périodes de forte fréquentation.

 

Modalité 5 relative au feu - En lien avec les articles 3 I 7° et 3 VI du Décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 du Parc national de la Guadeloupe

I. Le directeur réglemente l'utilisation de réchauds portatifs autonomes sur l'ensemble du coeur du parc national.

II. Le conseil d'administration réglemente le brûlage de résidus de culture dans le cadre des activités agricoles.

III. Le directeur réglemente le port et l'allumage de feu dans les cas suivants :

1° barbecues fixes mis en place et identifiés par arrêté du directeur ;

2° barbecues portatifs sur les zones et périodes définies par le directeur.

 

  • Mesure 1.2.1.4. : Bannir les éclairages artificiels

Sur les coeurs terrestres, les sources de lumière artificielle peuvent nuire à l'activité de la faune nocturne : tortues marines fragilisées par les éclairages publics des plages au moment de  leur remontée de ponte, chauves souris en chasse, insectes...
Sauvegarder l'intégrité écologique des coeurs et leur bon fonctionnement impose donc de limiter l'utilisation des éclairages artificiels et les pollutions lumineuses qu'ils engendrent. Seuls sont donc autorisés les phares des véhicules sur les routes, les éclairages nécessaires aux bâtiments et bateaux fréquentant les coeurs, l'utilisation de lampes à faible portée, les plongées de nuit ou les lumières nécessaires aux inventaires scientifiques.

 

Modalité 7 relative à l'éclairage artificiel - En lien avec les articles 3 I 9°, 3 IV et 3 VII du Décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 du Parc national de la Guadeloupe

I. L’interdiction édictée par le 9° du I de l’article 3 du décret n°2009-614 du 3 juin 2009 ne s’applique pas à l’éclairage artificiel sur les véhicules motorisés et non motorisés empruntant les voies ouvertes à la circulation publique, ni aux éclairages sur les bateaux faisant route.

II. Le directeur réglemente l'utilisation d'éclairage artificiel dans les cas suivants :

1° Éclairage extérieur des bâtiments et bateaux liés à des activités autorisées ainsi que des chemins d'accès et zones de stationnement ; les éclairages qui ne sont pas dirigés vers le sol ou vers l’intérieur, ainsi que les éclairages dirigés vers un paysage, la forêt, la mer ou un ilet ne sont pas autorisés ;

2° Utilisation de lampes à alimentation autonome sur l'ensemble des espaces classés en coeur, dès lors que la portée des faisceaux lumineux est inférieure à 50 mètres ;

3° Éclairage des fonds sous-marins lié aux plongées de nuit ;

4° Éclairage pour les besoins des inventaires et suivis scientifiques.

 

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Dernière mise à jour :
18-08-2014 18:03
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.0
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