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Objectif 09 – Mettre en oeuvre une dynamique de projet
global axé sur l’écotourisme + Marcoeurs 6, 7, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26


La richesse des patrimoines naturel, paysager et culturel de l’île, localisés en grande partie dans les Hauts, est indéniablement l’atout touristique majeur de La Réunion et positionne ainsi la destination sur le créneau nature-culture. La création du parc national et son inscription sur la liste du Patrimoine mondial confortent en effet ce positionnement, d’autant plus que La Réunion est actuellement reconnue comme une destination « tendance » parmi les Outre-Mer, et principalement sur le marché touristique français. En outre, la croissance attendue pour les dix années à venir de l’écotourisme dans les motifs de voyage, laisse augurer des perspectives prometteuses afin d’affirmer ce positionnement. Pour être pérennisé, ce dernier implique naturellement la préservation active des patrimoines sur lesquels il s’appuie, mais aussi le développement d’une offre touristique « intelligente », donnant du « sens » à la découverte, en conciliant des expériences intenses et des spectacles d’émerveillement avec les valeurs d’authenticité, d’originalité et de partage, qui sous-tendent le caractère du parc national et son inscription au Patrimoine mondial.

Cet objectif s’appuie étroitement sur la démarche d’interprétation permettant de révéler la valeur patrimoniale des territoires et des enjeux plaidant pour sa préservation, et de conférer une réelle valeur ajoutée à l’offre touristique. Ainsi, grâce à une approche transversale et intégrée (aménagement, gestion, médias, hébergement, services, etc.), elle permet de bâtir une offre cohérente, échappant à la standardisation, à la banalisation et s’adressant à la fois à tous les publics et aux clientèles « de niche ». En premier lieu, une amélioration du potentiel existant est attendue, afin de conforter l’offre et de la faire progresser en qualité.

 

Mesure 9.1 - Valoriser et gérer les sites phares de manière exemplaire

L’accent doit être prioritairement mis sur la valorisation des sites emblématiques, facteurs d’image du parc national et de la destination Réunion sur la pérennisation des espaces et itinéraires dédiés aux pratiques de loisirs de nature et sur la conduite de projets pilotes. La requalification des produits touristiques offerts aux différentes clientèles est également recherchée. Ainsi, en matière d’hébergement notamment, il convient de placer les structures au centre de la découverte et de la valorisation du parc national, dans une logique d’écotourisme (éco-gestion, éco-construction, interface avec les activités, structures thématisées,...). Une adaptation en particulier des gîtes publics de montagne localisés sur les sites majeurs isolés du parc, à fréquentation croissante, aux attentes des résidents et des touristes extérieurs, est également nécessaire. Ces structures d’hébergement contribuent en effet à l’image « Tourisme de pleine nature et découverte d’une île exotique » conférée à la destination Réunion.

 

Rôle de l’établissement public du parc national
• Encourager, accompagner voire exiger l’exemplarité dans la valorisation, l’aménagement et la fonctionnalité des sites emblématiques et de leurs accès (Volcan, Maïdo, Bébour-Bélouve, Mafate, Piton des Neiges...) : accessibilité à tous (y compris en période de forte affluence), toilettes et gestion des eaux usées, gestion des déchets, gestion de l’énergie (notamment photovoltaïque), équipements innovants, lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

• Encourager le développement des transports collectifs (navettes) vers les sites emblématiques, notamment en période de forte affluence

• Inciter et participer à la mise en place d’un schéma stratégique d’accueil des visiteurs au volcan lors des périodes éruptives, définissant en particulier un accès facilité et sécurisé, par des moyens terrestres ou aériens

• Favoriser la remise aux normes et l’amélioration qualitative de tous les gîtes publics de montagne, notamment ceux emblématiques du coeur (Piton des Neiges, Volcan, Roche-Écrite, Bébour-Bélouve).

• Favoriser et accompagner le développement de structures d’accueil destinées à des clientèles spécifiques : campings et aires de campement organisés, refuges d’étape sur les grands itinéraires, bivouacs adaptés à des activités spécifiques…

Rôle des communes

• Participer à l'aménagement des sites emblématiques pour ce qui relève de la compétence communale.

• Participer aux initiatives de gestion adaptée des périodes de forte affluence (phases éruptives, grandes manifestations, etc.) : développement des transports collectifs (navettes), gestion de la circulation, gestion des déchets, etc.

Autres acteurs opérationnels

• État (Préfecture, EMZPCOI), Département, Région, EPCI, IRT, ONF
• GAL, MMM, AD2R
• Prestataires touristiques et autres professionnels du tourisme

 

  • Mesure 9.2 - Transcrire dans l’offre touristique les valeurs du parc national et de l’inscription au Patrimoine mondial en veillant à sa qualité

La reconnaissance des richesses naturelles et culturelles de La Réunion par le classement en parc national de plus de 40 % de son territoire et son inscription au Patrimoine mondial, sont l’occasion de forger une ambition forte, partagée et portée par l’ensemble des acteurs, pour le développement d’un tourisme original, différenciateur, de qualité et conférant une meilleure lisibilité à la destination.

Aussi, une place doit être accordée à l’innovation et à l’expérimentation afin de répondre et d’anticiper les évolutions de la demande par une gamme de produits nouveaux et sortant des sentiers battus, facteurs d’image et de notoriété pour le parc national et, au-delà, pour la destination Réunion. Dans cette logique, l’accès à des espaces à forte valeur patrimoniale pourra être étudié à travers des « produits de niche », dans un cadre restreint et concerté (tourisme naturaliste, ornithologique, volcanique, y compris par une meilleure exploitation touristique des phases éruptives, etc.), à travers un schéma d’accueil des visiteurs élaboré avec l’ensemble des acteurs concernés. De même, sur le plan de l’hébergement, des structures d’accueil d’un nouveau type, adaptées aux différentes clientèles, seront favorisées, avec le souci permanent de minimiser les impacts écologiques et paysagers (implantation, dimension, aspect, réversibilité, démarche HQE…) et de garantir une pleine insertion au plan économique et sociétal. Ces structures seront sélectionnées préférentiellement sur la base d’appels à projet ; l’exemplarité sera une exigence.

 

Rôle de l’établissement public du parc national

• Valoriser les critères ayant conduit au classement en parc national et à l'inscription au Patrimoine mondial au sein des différentes politiques stratégiques touristiques publiques (schémas de développement touristique régional, territoriaux).

• Encourager et accompagner une démarche de progrès pour les produits existants : services, hébergement…

• Aider à la conception des aménagements et équipements touristiques.

• Favoriser et accompagner l’expérimentation de nouveaux produits visant l’innovation et/ou l’exemplarité, participer à la définition d’appels à projets engagés à cet effet : structure d’hébergement légère de type écolodge, éco-gîte, produits de niche (portant y compris sur les phases éruptives), tourisme participatif, diversification des publics, des sites à destination du tourisme scientifique...

• Encourager une fonction écotouristique des hébergements : éco-gestion, gestion des déchets ou des ressources énergétiques, mise en avant des liens homme-nature…

• Reconnaître et valoriser la qualité des prestations : attribution de la marque « Parc national » , accompagnement des labels existants, développement des partenariats avec les acteurs…

Rôle des communes

Initier et favoriser des actions d'amélioration de l'offre touristique, dans le souci d'une cohérence à l'échelle territoriale pertinente.

Autres acteurs opérationnels

• Région, Département, EPCI, IRT, Offices de tourisme
• ONF, CAH
• Chambres Consulaires, AD2R
• Prestataires touristiques, autres professionnels

 

  • Marcoeur 6 relative aux ordures, déchets et autres matériaux - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 3-I 7°

I. Les emplacements désignés pour le dépôt d‘ordures, de déchets ou de matériaux sont les suivants:

1° les poubelles installées sur les sites aménagés ;

2° les poubelles situées à proximité des sites d’hébergements touristiques ;

3° les poubelles liées aux usages domestiques et les sites d’apport volontaire, dans le «coeur habité».

Ces poubelles et containers sont conçus pour être inaccessibles aux chiens, chats et rats.

II. Les déchets liés aux activités des gîtes et aux activités forestières, agricoles et pastorales sont compactés et évacués hors du coeur de parc.

Les déchets fermentescibles peuvent être compostés sur place, sous réserve de maîtriser le risque de reprise des espèces exotiques envahissantes.

III. L’interdiction mentionnée au 7° du I de l’article 3 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 implique l’interdiction d’abandonner ou de déposer des aliments, ordures ou déchets destinés aux animaux errants.

 

  • Marcoeur 7 relative à l’éclairage artificiel - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 4 2°

Le directeur peut interdire l’utilisation de tout éclairage artificiel en dehors des bâtiments à usage d’habitation et locaux techniques, sous réserve de la prise en compte des besoins suivants :

1° utilisation d’éclairage pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ;

2° utilisation d’éclairage pour les autres activités autorisées ;

3° éclairage artificiel sur les véhicules motorisés et non motorisés empruntant les voies ouvertes à la circulation publique ;

4° éclairage extérieur des gîtes et des locaux techniques, dimensionné pour la sécurité du public aux abords immédiats, dirigé vers le bas et de nature à ne pas déranger l’avifaune ;

5° éclairage portatif individuel sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger la faune.

 

  • Marcoeur 12 Règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations - article L331-4 et L331-5 du code de l'environnement

[ Note de lecture :
La loi prévoit que, même pour les travaux d’entretien normal (des bâtiments privés et publics) et les grosses réparations (des ouvrages d’intérêt général) non soumis à autorisation spéciale de travaux en coeur du parc, la charte (modalités d’application de la réglementation en zone coeur) peut comporter des « règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations »

I. - Dans le coeur d’un parc national, sont applicables les règles suivantes :
1° […] ; 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l’article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d’utilité publique et sont annexées aux plans locaux d’urbanisme dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. »
III. - Les disposition du présent article ne s’appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l’article L. 331-5 du code de l’environnement, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale. (article L. 331-4 du code de l’environnement)

Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façaded'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. (article L. 331-5 du code de l’environnement) ]

 

Les règles particulières mentionnées au 4° du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement sont fixées par l’annexe 1.3. Elles s’appliquent aux catégories de travaux, constructions et installations suivantes :

1° travaux d’entretien normal ;

2° travaux de grosses réparations, pour les équipements d’intérêt général ;

3° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du directeur, mentionnés au II de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

4° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du conseil d’administration, mentionnés au III de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

5° travaux et activités en forêt soumis à autorisation du directeur, mentionnés à l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

 

  • Marcoeur 13 relative à l’ensemble des travaux, constructions et installations pouvant être autorisés par le directeur - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-II

I. L’autorisation dérogatoire du directeur ou, le cas échéant, son avis conforme lorsque les travaux projetés sont soumis à une autorisation d’urbanisme, peut comprendre des prescriptions relatives :

1° à l’intégration paysagère et architecturale, aux matériaux utilisés ;

2° à la protection de la faune, de la flore et des écosystèmes (dont la prise en compte des particularités écologiques du site : période de nidification ou de floraison, etc.) ;

3° à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (notamment par apport de matériaux extérieurs) et éventuellement à la plantation d’espèces indigènes caractéristiques de la zone concernée, avec respect des écotypes ;

4° au maintien des écoulements d’eau ;

5° à l’autonomie énergétique ;

6° au balisage du chantier ;

7° à la désignation des pistes et cheminement d’accès ainsi que des aires de circulation et de stationnement sur le lieu du chantier ;

8° à la limitation des pollutions sonores et lumineuses ;

9° à la maîtrise du stockage et des flux de substances polluantes (huiles, carburant, béton, lixiviats…);

10° au confinement de la zone de fabrication de béton et de nettoyage des outils ;

11° à la mise en place de containers pour les déchets de chantier avec, le cas échéant, l’organisation du tri sélectif ;

12° à la remise en état des lieux, notamment de la couche superficielle, et au nettoyage de toutes les zones du chantier à la fin des travaux ;

13° au caractère réversible des installations ainsi qu’à leur démontage et à la remise en état des lieux en fin de vie des installations ;

14° à la réalisation d’une étude préalable sur la mise aux normes des assainissements, notamment pour les bâtiments accueillant du public ;

15° à toute autre mesure destinée à suivre, éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement ;

16° à l’information préalable de l’établissement public du parc national avant le démarrage des travaux et à sa participation lors des phases clés du chantier (notamment validation du balisage préalable et réception) ;

17° à la fourniture d’un rapport d’exécution et de mesures de suivi après la fin des travaux ;

18° à l’information du public sur les travaux réalisés.

L’autorisation dérogatoire, ou l’avis conforme, précise notamment les modalités et le lieu de réalisation des travaux, constructions ou installations.

II. Au sein des « espaces de naturalité préservée » et des « espaces à enjeu écologique spécifique » figurant sur la carte des vocations, et dont les

limites peuvent être précisées par le conseil d’administration, ne peuvent être autorisés que :

1° des travaux nécessaires à la préservation des espaces naturels ou à la sauvegarde des territoires, dont la lutte contre les prédateurs introduits et les espèces exotiques envahissantes ;

2° des installations légères liées à des études scientifiques ou naturalistes ;

3° des travaux liés à l’activité des services publics pour des motifs de sécurité publique ;

4° des travaux nécessaires au gardiennage et à l’information du public ;

5° des travaux et installations nécessaires aux études de l’évaluation des impacts du projet de captage de la source Edgar Avril et à celle de l’adduction de l’eau prélevée, ainsi que des travaux nécessaires à l’entretien des conduites d’eau et stations de pompage existantes situées dans les remparts inclus dans le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel Noir.

 

  • Marcoeur 16 relative aux travaux, constructions et installations pour l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9 8°

L’autorisation du directeur de créer de nouveaux espaces, sites et itinéraires est délivrée après avis du conseil scientifique, du conseil économique, social et culturel et du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM). Elle tient compte de l’accessibilité des sites.

 

  • Marcoeur 17 relative aux travaux, constructions ou installations pouvant être autorisés par le conseil d’administration - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-III, article 10 alinéa 1 + article R331-18 et L331-15 du code de l'environnement

 

[ Article R. 331-18 du code de l’environnement: Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l’objet de l’autorisation spéciale prévue par le I de l’article L 331-4 et par le I de l’article L331-14.

Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du conseil national de la protection de la nature.

Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d’aménagements et l’installation d’équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement lorsqu’elles sont effectuées à l’intérieur d’un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l’aspect extérieur.

I de l’article L. 331-15 du code de l’environnement: Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 331-4 peut notamment être accordée pour :
1° Les constructions et installations indispensables à l’approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique.
2° Des activités, travaux, constructions ou installations d’intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions précisées par le décret prévu par l’article L. 331-7.) ]

 

I. Les dispositions du I et du II de la modalité 13 applicables à l’autorisation du directeur sont applicables à l’autorisation du conseil d’administration.

II. Pour les constructions et installations indispensables à l’approvisionnement en eau, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que si le projet de prélèvement est compatible avec la pérennité de l’écosystème situé sur le lieu de captage et de ses fonctionnalités et avec le respect de la continuité écologique.

III. Pour les constructions et installations indispensables à la production d’énergie géothermique, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que pour les forages géothermiques exploratoires et les forages inclinés passant en profondeur sous le coeur de parc n’ayant pas d’ impacts négatifs directs ou indirects sur le coeur, et sous réserve que les installations d’exploitation envisagées soient situées hors du coeur du parc.

III. Pour les installations ou constructions légères à usage touristique dont la localisation figure sur la carte des vocations, l’autorisation dérogatoire du conseil d’administration ne peut être délivrée que sous réserve de la pré-existence d’un accès carrossable.

IV. Les mesures concernant le patrimoine historique, architectural ou archéologique sont prises en référence à la législation nationale et plus particulièrement au code du patrimoine.

 

  • Marcoeur 23 relative à la circulation motorisée - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 17 1°

La circulation motorisée sur les voies non ouvertes à la circulation publique n’est ouverte qu’aux catégories de véhicules suivantes :

1° véhicules de secours, de sécurité civile, de police et de douanes mentionnés à l’article 21, dans l’exercice de leurs missions opérationnelles ;

2° véhicules utilisés dans le cadre de missions de police judiciaire (gendarmerie, police nationale, Brigade nature de l’océan indien, établissement public du parc national de La Réunion, services en charge de la police de l’eau et de la pêche, etc.) ;

3° véhicules utilisés dans le cadre de missions de défense nationale dans les conditions prévues à l’article 22 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

4° véhicules de l’Office National des Forêts et des organismes travaillant pour l’Office;

5° véhicules des maîtres d’ouvrage, du gestionnaire, des organismes travaillant pour eux et des propriétaires privés des terrains desservis.

Le cas échéant, le conducteur doit refermer derrière lui la barrière interdisant l’accès à la voie. Le directeur peut prévoir l’apposition sur le véhicule d’une carte ou d’une vignette qui identifie ce véhicule ou la personne bénéficiaire de l’autorisation et précise les périodes et lieux pour lesquels l’autorisation est délivrée.

Le directeur peut interdire le stationnement des véhicules en dehors des aires aménagées à cet effet, sauf pour les véhicules mentionnés ci-dessus.

 

I.Le directeur peut, pour la réglementation du survol motorisé et des déposes en hélicoptère :

1° interdire le survol, en dehors des phases d’approche, d’atterrissage et de décollage :

a) à une distance inférieure à 300 mètres du sol et des reliefs, sauf pour le franchissement des cols et pour les sites ou zones expressément précisées, après avis du service chargé de l’aviation civile, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel,

b) à une distance inférieure à 1000 mètres dans les zones, aux périodes et selon les modalités déterminées après avis du service chargé de l’aviation civile, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel, en tenant compte de la sensibilité des sites et du dérangement généré par le survol.

En vue de limiter les nuisances sonores, le directeur peut modifier les distances fixées aux a) et b) ou la moduler selon les types d’aéronefs (notamment avions, hélicoptères et ULM) et selon les usages, après avis du service chargé de l’aviation civile, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel ; il peut également réglementer les fréquences, périodes et zones de passage, notamment définir des zones d’exclusion,

sans préjudice de la sécurité des personnes, dans les mêmes conditions ;

2° délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour le survol, la dépose et la reprise de matériels ou de personnes, pour :

a) les missions de service public,

b) les travaux et activités forestières,

c) les besoins des activités scientifiques ou de conservation,

d) l’exploitation des ouvrages techniques,

e) la réalisation d’images télévisuelles, filmées ou photographiques à titre exceptionnel, sous réserve des conditions prévues par la modalité d’application de l’article 19,

f) la desserte de sites isolés et de chantiers, à l’exclusion de dessertes touristiques,

g) l’organisation et le déroulement des manifestations publiques.

Le directeur prend en compte l’impact sur les sites de survol, de dépose et de reprise.

L’autorisation peut comprendre des prescriptions relatives aux périodes, à l’itinéraire et aux zones de vol, au lieu de dépose et de reprise, au nombre et à la fréquence des rotations.

Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux gestionnaires de sites ou de réseaux ainsi qu’aux opérateurs aériens sur justification du caractère régulier des missions, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur ;

3° pour le « coeur habité », préciser, après avis du service chargé de l’aviation civile, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel, et après concertation avec les acteurs concernés :

a) les zones de survol autorisé,

b) la période de circulation et de dépose autorisée,

c) les lieux autorisés pour les hélisurfaces ou hélistations,

d) les activités autorisées.

II. Le directeur peut, pour la réglementation du survol non motorisé, limiter les périodes, les sites d’envol et les zones de pratique du survol à une altitude inférieure à 1000 mètres dans le cadre des activités de vol à voile et des activités dites de « vol libre » ; pour le vol libre, il peut fixer des altitudes minimales de survol.

III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux activités de secours, de sécurité civile, d’inspection d’urgence des ouvrages, de police et de douanes.

 

  • Marcoeur 25 relative au campement et au bivouac - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 17 2°

I. Pour la réglementation du campement, le directeur tient compte :

a) de la proximité immédiate d’un gîte de montagne ;

b) de l’existence d’un camping déclaré, situé à proximité immédiate de l’habitation du gestionnaire du camping et doté d’installations sanitaires en rapport avec sa capacité d’accueil ;

II. Pour la réglementation du bivouac, le directeur tient compte :

a) des « espaces à enjeu écologique spécifique » et des « zones à à enjeu écologique spécifique » figurant sur la carte des vocations et dont les limites peuvent être précisées par le conseil d’administration ;

b) de la proximité immédiate d’un itinéraire de randonnée ou d’un gîte de montagne ;

c) des autorisations données par le préfet pour accéder aux coulées en cas d’éruption volcanique.

Il peut soumettre le bivouac à autorisation dans les cas suivants :

a) réalisation de missions scientifiques ou de conservation,

b) activités de découverte touristique ou pédagogique encadrées par des structures à vocation commerciale ou associative,

c) manifestations publiques, dont les manifestations sportives.

Les autorisations peuvent être délivrées annuellement, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

Le directeur définit les conditions du bivouac après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel en prenant notamment en compte les caractéristiques de la tente, la plage horaire et l’impact sur la végétation indigène.

III. Le directeur peut préciser les périodes et les conditions d’usage des réchauds portatifs dans le cadre du bivouac et du campement, en vue de limiter les risques d’incendie.

 

  • Marcoeur 26 relative à l’accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules non motorisés - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 17 1°

I. Le directeur peut interdire l’accès, la circulation et le stationnement des animaux domestiques autres que ceux liés aux activités agricoles, pastorales et forestières, excepté dans les cas suivants :

1° pour les chiens accompagnant leurs maîtres, à l’exception des « espaces de naturalité préservée » figurant sur la carte des vocations, du périmètre de l’ancienne réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare- Longue, du périmètre de l’ancien Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel de Barau et du périmètre de

l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel noir ;

2° pour les chiens tenus en laisse par leurs maîtres dans le périmètre de l’ancienne réserve naturelle de la Roche Écrite ;

3° pour les chiens utilisés dans le cadre de la chasse sur les lots de chasse ou pour d’autres formes de régulation des espèces non indigènes ;

4° pour les chiens utilisés pour des opérations de police, de recherche et de sauvetage ;

5° pour les animaux domestiques appartenant aux résidents du « coeur habité » à proximité de leur habitation ;

6° pour les animaux domestiques (à l’exception des chats) appartenant aux gestionnaires des gîtes de montagne du « coeur naturel » à proximité de leur hébergement.

Dans ces cas, le directeur précise les conditions d’accès, de stationnement et de circulation des animaux domestiques.

II. Le directeur peut interdire l’accès et la circulation des bovins, des ovins, des équins et des véhicules à traction animale, sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les itinéraires dédiés à cette pratique, dont ceux inscrits au Plan départemental d’itinéraires, de promenades et de randonnées (PDIPR) et autres itinéraires autorisés par le gestionnaire. Sur ces itinéraires, le directeur précise les conditions d’accès et de circulation.

III. La réglementation du directeur peut interdire le stationnement des animaux, sauf sur les sites identifiés et équipés à cet effet, notamment pour l’amarrage des chevaux sur les sites de bivouac équestre. Toutes les précautions doivent alors être prises pour limiter l’atteinte à la végétation indigène.

Le directeur peut préciser les conditions de stationnement.

IV. Pour l’accès, la circulation et le stationnement des personnes :

1° le directeur peut les interdire dans les espaces suivants :

a) périmètre de l’ancienne réserve naturelle de Saint-Philippe-Mare-Longue, à l’exception de la route forestière de Mare-Longue et des sentiers ouverts au public ou inscrits auPDIPR,

b) « espaces de naturalité préservée » figurant sur la carte des vocations, à l’exception de l’accès vers les canyons situés en dehors de ces espaces,

c) périmètre de l’ancien Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel de Barau,

d) périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel Noir, à l’exception de l’accès pédestre à Grand Bassin par les sentiers Piton Bleu/Grand Bassin (dit sentier Mollaret) et Bois-Court/Grand Bassin par le Grand et Petit Coteau ;

Toutefois, aucune interdiction n’est applicable les cas suivants :

- opérations de police, de recherche et de sauvetage et pour les missions de sécurité civile,

- pour les propriétaires et leurs ayants-droit,

- pour les services publics en cas de nécessité liée à leurs missions,

- pour la chasse ou les autres opérations autorisées de contrôle des populations d’espèces non indigènes ;

2° le directeur peut les soumettre à autorisation, dans les espaces mentionnés au 1°, dans les cas suivants :

a) réalisation de missions scientifiques ou de conservation,

b) activités de découverte touristique ou pédagogique encadrées par des structures à vocation commerciale ou associative,

c) courses d’arête sur les itinéraires et dans les conditions définis par le directeur, après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel, qui prend notamment en compte la fragilité des milieux. La demande d’autorisation précise les objectifs et le programme des opérations projetées.

L’autorisation précise notamment les modalités d’exécution, les périodes et les lieux.

Le directeur peut préciser les conditions d’accès, de stationnement et de circulation des personnes.

V. Le directeur peut interdire :

- l’accès et la circulation des engins non motorisés (VTT, vélo, tricycle, quad-bike...), sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les itinéraires dédiés à cet usage, dont ceux inscrits au PDIPR et autres itinéraires autorisés par le gestionnaire ; il précise les conditions d’accès et de circulation ;

- le stationnement des véhicules non motorisés, excepté sur les sites identifiés et équipés à cet effet ; il peut préciser les conditions de stationnement.

 

Page 91 de la Charte PNRun

Dernière mise à jour :
08-08-2014 10:15
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
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