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Objectif 15 - Maîtriser et accompagner les évolutions des paysages liées aux activités agricoles, pastorales et
sylvicoles + Marcoeurs 12, 13, 15, 20, 21, 29, 30


Les paysages du coeur cultivé sont variés et liés aux activités qui y sont pratiquées. La sylviculture est discrète et bien intégrée dans le cas des tamarinaies (Bélouve), car en continuité avec les milieux naturels avoisinants ; a contrario, les plantations de cryptomérias forment des enclaves bien visibles dans le paysage. L’activité agricole ou pastorale s’exprime par des paysages plus variés où alternent prairies, parcours naturels et zones boisées dans le cas de l’élevage du Piton de l’eau, et des zones de culture, friches et forêts, pour le secteur cultivé des Hauts de Sans-Souci.

Ces paysages, homogènes ou en mosaïque, sont complémentaires des paysages du coeur naturel. Ils sont toutefois sensibles aux éventuelles évolutions des pratiques de leurs exploitants, agriculteurs, éleveurs ou sylviculteurs. Aussi, afin d’en maintenir la qualité et la diversité, ces activités doivent être encadrées et accompagnées, en tenant compte des contraintes et nécessités d’ordre technique, économique et environnemental.

 

  • Mesure 15.1 - Maîtriser et accompagner les évolutions du paysage liées aux activités agricoles, pastorales et sylvicoles

Rôle de l’établissement public du parc national

• Sensibiliser les acteurs sur le caractère, le rôle et la qualité des paysages.

• Soutenir les opérations de préservation et recréation d’un paysage favorable à la biodiversité et à l’esprit des lieux.

• Contrôler et accompagner l’évolution des activités sur les enclaves cultivées et appuyer la clarification du statut de certaines zones cultivées ou en friche.

• Encourager et accompagner le retour aux espèces indigènes et notamment le remplacement progressif des cryptomérias par des milieux naturels reconstitués, en tenant compte des contraintes et des besoins de la filière bois.

• Encadrer/piloter la production d’un cahier technique visant l’intégration paysagère des bâtiments, équipements et infrastructures (ex : configuration des retenues d’eau...).

• Élaborer une charte « paysage et agriculture ».

Rôle des communes

•Accompagner les démarches et les traduire dans les documents d'urbanisme.

Autres acteurs opérationnels

• État (DAAF, DEAL), ONF, Département
• CAUE, GCEIP, Chambre d’agriculture
• Exploitants, propriétaires privés

 

  • Marcoeur 12 Règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations - article L331-4 et L331-5 du code de l'environnement

[ Note de lecture :
La loi prévoit que, même pour les travaux d’entretien normal (des bâtiments privés et publics) et les grosses réparations (des ouvrages d’intérêt général) non soumis à autorisation spéciale de travaux en coeur du parc, la charte (modalités d’application de la réglementation en zone coeur) peut comporter des « règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations »

I. - Dans le coeur d’un parc national, sont applicables les règles suivantes :
1° […] ; 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l’article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d’utilité publique et sont annexées aux plans locaux d’urbanisme dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. »
III. - Les disposition du présent article ne s’appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l’article L. 331-5 du code de l’environnement, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale. (article L. 331-4 du code de l’environnement)

Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façaded'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. (article L. 331-5 du code de l’environnement) ]

 

Les règles particulières mentionnées au 4° du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement sont fixées par l’annexe 1.3. Elles s’appliquent aux catégories de travaux, constructions et installations suivantes :

1° travaux d’entretien normal ;

2° travaux de grosses réparations, pour les équipements d’intérêt général ;

3° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du directeur, mentionnés au II de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

4° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du conseil d’administration, mentionnés au III de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

5° travaux et activités en forêt soumis à autorisation du directeur, mentionnés à l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

 

  • Marcoeur 13 relative à l’ensemble des travaux, constructions et installations pouvant être autorisés par le directeur - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-II

I. L’autorisation dérogatoire du directeur ou, le cas échéant, son avis conforme lorsque les travaux projetés sont soumis à une autorisation d’urbanisme, peut comprendre des prescriptions relatives :

1° à l’intégration paysagère et architecturale, aux matériaux utilisés ;

2° à la protection de la faune, de la flore et des écosystèmes (dont la prise en compte des particularités écologiques du site : période de nidification ou de floraison, etc.) ;

3° à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (notamment par apport de matériaux extérieurs) et éventuellement à la plantation d’espèces indigènes caractéristiques de la zone concernée, avec respect des écotypes ;

4° au maintien des écoulements d’eau ;

5° à l’autonomie énergétique ;

6° au balisage du chantier ;

7° à la désignation des pistes et cheminement d’accès ainsi que des aires de circulation et de stationnement sur le lieu du chantier ;

8° à la limitation des pollutions sonores et lumineuses ;

9° à la maîtrise du stockage et des flux de substances polluantes (huiles, carburant, béton, lixiviats…);

10° au confinement de la zone de fabrication de béton et de nettoyage des outils ;

11° à la mise en place de containers pour les déchets de chantier avec, le cas échéant, l’organisation du tri sélectif ;

12° à la remise en état des lieux, notamment de la couche superficielle, et au nettoyage de toutes les zones du chantier à la fin des travaux ;

13° au caractère réversible des installations ainsi qu’à leur démontage et à la remise en état des lieux en fin de vie des installations ;

14° à la réalisation d’une étude préalable sur la mise aux normes des assainissements, notamment pour les bâtiments accueillant du public ;

15° à toute autre mesure destinée à suivre, éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement ;

16° à l’information préalable de l’établissement public du parc national avant le démarrage des travaux et à sa participation lors des phases clés du chantier (notamment validation du balisage préalable et réception) ;

17° à la fourniture d’un rapport d’exécution et de mesures de suivi après la fin des travaux ;

18° à l’information du public sur les travaux réalisés.

L’autorisation dérogatoire, ou l’avis conforme, précise notamment les modalités et le lieu de réalisation des travaux, constructions ou installations.

II. Au sein des « espaces de naturalité préservée » et des « espaces à enjeu écologique spécifique » figurant sur la carte des vocations, et dont les

limites peuvent être précisées par le conseil d’administration, ne peuvent être autorisés que :

1° des travaux nécessaires à la préservation des espaces naturels ou à la sauvegarde des territoires, dont la lutte contre les prédateurs introduits et les espèces exotiques envahissantes ;

2° des installations légères liées à des études scientifiques ou naturalistes ;

3° des travaux liés à l’activité des services publics pour des motifs de sécurité publique ;

4° des travaux nécessaires au gardiennage et à l’information du public ;

5° des travaux et installations nécessaires aux études de l’évaluation des impacts du projet de captage de la source Edgar Avril et à celle de l’adduction de l’eau prélevée, ainsi que des travaux nécessaires à l’entretien des conduites d’eau et stations de pompage existantes situées dans les remparts inclus dans le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel Noir.

 

  • Marcoeur 15 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-II 5°

Les travaux sur les constructions et installations existantes relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie dans le « coeur cultivé » et le « coeur habité » non soumis à autorisation d’urbanisme ne sont pas soumis à autorisation du directeur, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et du maintien ou de l’amélioration de l’aspect initial et des caractéristiques des constructions et installations.

Les autres travaux et les constructions et installations relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie dans le « coeur cultivé » non soumis à autorisation d’urbanisme ne sont pas soumis à autorisation du directeur, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et de leur compatibilité avec les documents de gestion du site (notamment les documents d’aménagement forestier et les concessions de pâturage).

Les autres travaux et les constructions et installations relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie dans le « coeur habité » non soumis à autorisation d’urbanisme ne sont pas soumis à autorisation du directeur, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et de leur compatibilité avec le schéma de développement et d’aménagement des îlets ou tout autre document en tenant lieu.

 

Marcoeur 20 relative aux activités agricoles ou pastorales - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 14

I. Les activités agricoles et pastorales existantes et régulièrement exercées dans le coeur du parc national de La Réunion à la date de publication du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007, et par suite autorisées, figurent en annexe 1.2. L’autorisation concerne le cas échéant la commercialisation des produits issus des activités autorisées.

II. Les autorisations d’activités agricoles et pastorales nouvelles sont délivrées par le directeur après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel.

III. Les autorisations individuelles du directeur pour les modifications substantielles de pratiques, pour les changements de lieux d’exercice et pour les extensions d’activités sont délivrées :

1° dans le « coeur cultivé » : sous réserve de compatibilité avec tout document de gestion du site (notamment les documents d’aménagement forestier et les concessions de pâturage) ;

2° dans le « coeur habité » : sous réserve de compatibilité avec le document d’aménagement forestier du Cirque de Mafate (série rurale) en vigueur et avec le schéma d’aménagement des îlets ou tout autre document en tenant lieu ;

3° dans le « coeur naturel » sous réserve que :

a) l’activité ne porte pas atteinte à des habitats naturels en bon état de conservation ni à des habitats naturels dégradés bénéficiant de mesures de restauration,

b) aucune extension, élargissement ou création de voie d’accès ne soit nécessaire,

c) la demande présente une cohérence avec l’histoire du site ou son patrimoine.

Par dérogation aux 1° et 2°, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d’exercice et les extensions d’activités sont soumis à information du directeur dès lors que l’activité correspond à l’une des activités mentionnées aux I ou II et sous réserve de compatibilité avec les documents visés respectivement aux 1°et 2°.

Les autorisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont délivrées après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel. Pour ces autorisations, le directeur prend en compte notamment les impacts de l’activité projetée sur les milieux naturels, les habitats naturels, les espèces, la diversité biologique et les paysages et, le cas échéant, la contribution de cette activité à l’amélioration de la qualité des habitats naturels.

L’autorisation individuelle peut préciser notamment les modalités, périodes et lieux d’exercice de l’activité.

IV. La réglementation du conseil d’administration relative aux activités agricoles ou pastorales ayant un impact notable sur la qualité des eaux ou sur la conservation des sols, des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques porte notamment :

1° sur les itinéraires et choix techniques ayant un impact sur la diversité biologique (notamment concernant les espèces exotiques envahissantes) et les paysages (notamment en matière d’équipements fixes ou mobiles comme les clôtures, dispositifs de contention ou d’abreuvement des animaux) ;

2° pour les secteurs pastoraux, sur l’institution de défens de pâturage, la définition de périmètres dans lesquels les regroupements des troupeaux sont interdits et sur la prescription de seuils de chargement.

 

  • Marcoeur 21 relative aux activités commerciales et artisanales - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 15

I. Les activités artisanales et commerciales existantes et régulièrement exercées dans le coeur du parc national de La Réunion à la date de publication du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 sont les suivantes :

1° pour l’ensemble du coeur :

a) hébergement en gîte, chambres d’hôtes et camping,

b) restauration en gîte, tables d’hôtes et points de restauration légère,

c) prestations de services touristiques :

- guidage touristique,

- encadrement et accompagnement d’activités de loisirs de nature (accompagnement en montagne : randonnée pédestre, équestre et VTT, canyoning, para- pente et escalade, spéléologie, canoë kayak, alpinisme ),

- location de VTT, gardiennage de parkings,

d) vente ambulante, permanente ou occasionnelle, de fruits et légumes, d’objets d’artisanat, de produits agro-alimentaires,

e) production et vente de charbon,

f) transport et distribution d’électricité,

g) captage, transport et distribution d’eau,

h) commercialisation des produits issus des activités agricoles et pastorales et forestières ;

2° en outre, dans le « coeur habité » :

a) commerces de proximité (épicerie, boulangerie), bar-buvette,

b) vente d’artisanat,

c) exploitation de sociétés d’hélicoptères.

II. Les autorisations individuelles de changement d’objet ou de localisation d’un établissement pratiquant une activité artisanale ou commerciale existante prennent en compte :

- la protection des patrimoines naturel, culturel et paysager et les savoir-faire traditionnels tant pour la création de l’établissement que pour son exploitation,

- les usages existants et le service offert aux usagers,

- la capacité d’accueil du site (stationnement, toilettes...).

L’autorisation individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux d’exercice des activités par l’établissement.

III. Les autorisations d’activités artisanales ou commerciales nouvelles délivrées par le conseil d’administration ne peuvent concerner que des activités offrant un service d’un nouveau type aux usagers ou valorisant sans impact négatif le ou les sites concernés.

IV. Lorsque le conseil d’administration délivre des autorisations individuelles pour l’installation de nouveaux établissements pratiquant l’une des activités mentionnées aux I ou II, impliquant des équipements ou installations, même temporaires, il prend notamment en compte :

- la protection des patrimoines naturel, culturel et paysager et les savoir-faire traditionnels tant pour la création de l’établissement que pour son exploitation,

- les usages existants et le service offert aux usagers,

- la capacité d’accueil du site (stationnement, toilettes...).

L’autorisation individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux d’exercice des activités par l’établissement.

 

Marcoeur 29 relative aux travaux et activités forestières - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 20

Les autorisations individuelles peuvent être délivrées :

1° pour le défrichement : pour une activité autorisée et à condition qu’aucun accès nouveau ne soit réalisé ;

2° pour le débroussaillement :

a) pour une activité autorisée et à condition qu’aucun accès nouveau ne soit réalisé,

b) pour les besoins de la préservation des milieux naturels et des espèces.

Les opérations de débroussaillement relevant d’un entretien normal ou imposées par le code forestier ne relèvent pas de ce régime d’autorisation ;

3° pour les coupes de bois ayant l’un des impacts visuels notables suivants :

a) coupes d’éclaircie intervenant sur une surface supérieure à un seuil de 2 ha,

b) coupes prélevant plus de 50 % du volume sur la surface d’intervention ;

4° pour les travaux de desserte forestière, en prenant en compte notamment :

a) l’analyse des solutions alternatives,

b) les modalités d’insertion paysagère présentées,

c) les mesures projetées pour éviter, corriger ou compenser tout impact, direct ou indirect, pendant et après les travaux, notamment visant la prévention du développement des espèces invasives, la maîtrise de la circulation motorisée, la prévention de l’érosion du sol, de pollution des eaux et du sol ;

5° pour les aménagements destinés à l’accueil du public en forêt dans les conditions définies par la modalité 13 ;

6° pour les plantations et semis d’espèces forestières non indigènes après avis du conseil scientifique.

Pour les autorisations mentionnées aux 1° à 6°, le directeur prend en compte notamment les modalités de réalisation des travaux envisagés et l’impact sur les milieux naturels, les habitats naturels et les espèces.

L’autorisation individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux ; elle tient lieu, le cas échéant, d’autorisation individuelle relative au marquage de bois de coupe.

Des autorisations annuelles ou des autorisations globales pour un programme de travaux peuvent être délivrées aux gestionnaires, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

Les autorisations ci-dessus concernent, le cas échéant, la commercialisation des produits issus des activités autorisées.

 

  • Marcoeur 30 relative aux personnes exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 24

Ne constituent pas des dépôts d’ordures, de déchets ou de matériaux au sens du 7° du I de l’article 3 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 :

1° le matériel agricole et les objets situés sur les parcelles du « coeur cultivé » et utilisés à des fins agricoles ;

2° les matériaux d’amendement pour l’agriculture (notamment compost et fumier) situés sur les parcelles du « coeur cultivé ».

Dernière mise à jour :
07-08-2014 14:37
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.1
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