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Objectif 12 - Intégrer les enjeux de biodiversité dans l’action publique et privée + Marcoeurs 2 et 31


La relation homme/nature est au centre de la vie traditionnelle du coeur habité. Cette zone est donc un espace privilégié, tant pour l’intégration des impératifs de protection de l’environnement dans les différentes politiques publiques (agriculture, urbanisme, éducation, etc.), que pour la réhabilitation des espèces végétales indigènes lors des chantiers conduits sur le territoire et/ou avec la participation active de la population.

 

  • Mesure 12.1 - Renforcer et valoriser la biodiversité des espaces du coeur habité

Rôle de l’établissement public du parc national
[…]

• Favoriser et soutenir la sauvegarde des espèces rares et l’utilisation des espèces indigènes dans les projets d’aménagement.

• Coordonner la création de micro-arboretums localisés, afin de conserver les principaux écotypes des espèces rares.

• Favoriser et soutenir la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

• Sensibiliser la population à la nécessité de lutter contre la prolifération des rats et des chats.

[...]

• Impulser les actions de lutte contre l’érosion des terres.

Rôle des communes

• Soutenir et accompagner les projets

Autres acteurs opérationnels
• État (DEAL, DAAF, CAH), ONF
• Département, EPCI,
• CBNM, Chambres consulaires
• Associations, résidents

 

  • Mesure 12.2 - Renforcer et valoriser la biodiversité des espaces du coeur habité

Rôle de l’établissement public du parc national

• Impulser, participer et soutenir les actions visant à améliorer la connaissance de la localisation des espèces végétales remarquables, des lieux de vie et/ou de passage des espèces animales.

• Partager cette connaissance avec les différents acteurs et veiller à sa prise en compte dans les projets notamment pédagogiques.

Rôle des communes

Sensibiliser le personnel communal aux enjeux de la biodiversité du coeur habité.

Autres acteurs opérationnels

• Rectorat
• CBNM, scientifiques
• IRT, offices du tourisme
• Associations, résidents

 

 

Marcoeur 2 - Relative à l’atteinte aux patrimoines, à la détention ou transport, à l’emport en dehors du coeur, à la mise en vente, à la vente et à l’achat d’éléments du patrimoine naturel, culturel et historique - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 3- I 2°, 3°, 4°, article 3-II, article 3-III alinéa 1, article< 5

I. Espèces indigènes :

1° Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires pour les opérations de transport, sauvetage et baguage d’animaux non domestiques morts, blessés ou échoués réalisées par les gestionnaires et intervenants qualifiés ;

2° Le directeur peut délivrer des autorisations dérogatoires individuelles pour prélever, détenir, transporter ou emporter en dehors du coeur du parc les animaux non domestiques vivants ou morts, et tout ou partie des végétaux non cultivés, en précisant les zones, les périodes, les modalités de prélèvement (l’écorçage étant exclus) et les quantités prélevées, et en prenant en compte :

a) l’un des usages non commerciaux suivants : recherche scientifique, opération de gestion conservatoire, régénération de plantes, réintroduction dans le milieu naturel, prélèvement de sauvageons pour réimplantation à proximité dans le cadre de travaux autorisés ;

b) ou l’usage domestique ou commercial des espèces suivantes : Tamarin Acacia heterophylla (fonds de coupes, bûches…), Calumet Nastus borbonica (cannes à couper sur bouquets secs ou isolés après coupe ou travaux) ainsi que les espèces indigènes inscrites à la pharmacopée française, à l’exclusion des espèces protégées et de celles en danger d’extinction (EN) ou en danger critique d’extinction (CR) figurant sur les listes de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux organismes scientifiques, universitaires, naturalistes ou en charge d’opérations de gestion ou de conservation, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

L’autorisation relative aux travaux forestiers accordée en application de l’article 20 du décret tient lieu, le cas échéant, d’autorisation relative à l’atteinte, au transport et à la vente de végétaux.

II. Espèces non indigènes :

La collecte d’espèces non indigènes ne doit ni porter atteinte aux espèces indigènes, ni accentuer l’érosion des sols ou la prolifération d’espèces envahissantes, ni générer aucun autre impact sur le milieu naturel.

Pour ce qui concerne la chasse et la pêche d’espèces non indigènes, se référer à la modalité 19 relative à la chasse et à la pêche d’application de l’article 13 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

III. Prélèvements de roches, de minéraux ou de fossiles :

Le directeur du parc peut :

1° interdire, sous réserve d’autorisation dérogatoires à des fins scientifiques, les prélèvements de roches, de minéraux, de subfossiles ou de fossiles sur les sites suivants :

a) tunnels de lave,

b) coulées pãehoehoe et coulées lisses,

c) sites géologiques faisant l’objet d’une valorisation pédagogique,

d) sites équipés pour l’accueil du public,

e) périmètres des anciennes réserves naturelles de la Roche Ecrite et de Saint-Philippe-Mare-Longue ;

2° en dehors des sites mentionnés au 1°, fixer des limites aux prélèvements de roches ou de minéraux dans le cadre de ramassage, transport et détention d’échantillons de faibles dimensions et en petites quantités, au sol et déjà détachés du substrat (sans bris de roches), à vocation de souvenirs non commerciaux ;

3° soumettre à autorisation le prélèvement, la détention, le transport, la mise en vente, la vente et l’achat de roches, de minéraux, de subfossiles

ou de fossiles dans les cas suivants :

a) besoins en matière d’artisanat d’art,

b) prélèvements à des fins scientifiques,

c) prélèvements à but pédagogique,

d) travaux autorisés en coeur de parc.

Le prélèvement de matériaux (terre, roches, scories ou autre élément minéral) sur l’emprise du chantier dans le cadre de travaux d’entretien normal (notamment sites, itinéraires et cours d’eau) n’est pas soumis à autorisation, sans préjudice du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3.

Les autorisations mentionnées au 1° et au 3° précisent notamment les modalités, quantités, périodes et lieux de prélèvement. Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux organismes scientifiques, scolaires ou universitaires ainsi qu’aux gestionnaires, sous réserve d’un bilan annuel adressé au directeur.

 

  • Marcoeur 31 relative aux personnes résidents permanents qui ont leur domicile dans les zones du coeur du parc - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 23

I. Le prélèvement de végétaux indigènes ou de parties de ceux-ci au sein du « coeur habité » est autorisé pour des usages domestiques ou pour l’exercice d’activités artisanales sous réserve de ne pas porter atteinte à la survie du végétal ou de l’espèce.

II. Le prélèvement de roches et minéraux au sein du « coeur habité » est autorisé pour les activités d’artisanat d’art pratiquées par les résidents permanents du « coeur habité ».

III. La vente de produits artisanaux issus de prélèvements mentionnés au I et II est autorisée, ainsi que la commercialisation des productions agricoles du « coeur habité » et des produits qui en sont issus.

IV. Les petits travaux d’entretien, de décoration et de rénovation des bâtiments existants à usage d’habitation ou à usage artisanal non soumis à autorisation d’urbanisme sont autorisés, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et du maintien ou de l’amélioration de l’aspect initial et des caractéristiques des bâtiments. Les autres travaux de construction, de rénovation, de modification ou d’extension des bâtiments à usage d’habitation ou à usage artisanal non soumis à autorisation d’urbanisme sont autorisés, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et de leur compatibilité avec le schéma de développement et d’aménagement des ilets ou tout autre document en tenant lieu.

V. Ne constituent pas des dépôts d’ordures, de déchets ou de matériaux au sens du 7° du I de l’article 3 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 :

1° le matériel agricole et les objets situés sur les concessions du « coeur habité » et utilisés à des fins agricoles ;

2° les matériaux d’amendement pour l’agriculture (notamment compost et fumier) situés sur les concessions du « coeur habité » ;

3° les matériaux de constructions et déchets de chantier stockés temporairement sur les concessions du « coeur habité ».

VI. Dans le « coeur habité », l’utilisation de tout éclairage est autorisé dans les cas suivants :

1° éclairage extérieur des habitations et des bâtiments publics, dimensionné pour la sécurité du public aux abords immédiats des bâtiments, en limitant au maximum la pollution lumineuse ;

2° manifestations publiques autorisées, activités d’entretien et travaux.

VII. L’utilisation d’objets sonores est autorisée dans le cadre domestique dans le « coeur habité ».

 

Dernière mise à jour :
07-08-2014 14:32
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.1
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