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Objectif 11 - Connaître et accompagner les évolutions du bâti du coeur habité, dans le respect des traditions et de l’esprit des lieux + Marcoeurs 12, 13, 15, 31


L’habitat du coeur habité reflète les contraintes pesant sur ce secteur (isolement, recours aux ressources locales) et se traduit par certaines spécificités en matière d’architecture (bâti de taille réduite, recours aux matériaux locaux), d’organisation spatiale (dispersion des bâtiments mais concentration sur les îlets, discrétion des réseaux) et de modes de vie.

Aujourd’hui, il ne s’agit pas de maintenir par principe un modèle devenu progressivement inadapté aux aspirations des habitants, mais d’accompagner les évolutions en cours, pour améliorer les conditions de vie des habitants, tout en préservant le cadre et la qualité de vie traditionnelle. Ces évolutions sont d’ordre technologique (nouvelles technologies de communication, énergies renouvelables, assainissement), mais aussi d’ordre économique (développement du tourisme), sociologique et démographique (désir de décohabitation, retour des Mafatais). Afin de respecter les principes architecturaux fondamentaux et, compte tenu des difficultés et des coûts d’approvisionnement, le recours aux ressources et aux matériaux locaux reste à privilégier.

[...]

 

  • Mesure 11.2 - Accompagner les évolutions du bâti des îlets dans le respect des traditions et de l’esprit des lieux


Rôle de l’établissement public du parc national

• Encadrer/piloter la production d’un cahier technique guidant l’usage des formes, des volumes, des matériaux et des couleurs.

• Coordonner les acteurs apportant appui et conseil.

• Appuyer l’élaboration d’une « charte du bâti », avec les habitants et les collectivités territoriales.

• Soutenir les projets pilotes.

 

Rôle des communes

• Adapter les règlements des documents d’urbanisme à la spécificité des îlets

• Initier, soutenir et/ou conduire des projets pilotes reproductibles à des fins de démonstration et d’apprentissage (TIC, énergies renouvelables, activités nouvelles, décohabitation, etc.)

• Participer à l’élaboration d’une « charte du bâti »

• Former les instructeurs « droit du sol » à la spécificité des îlets

Autres acteurs opérationnels

• État (DAC-OI, DAAF, CAH), ONF, TCO
• CAUE, IRT, Chambre des Métiers
• Résidents, privés, entreprises, associations

 

  • Mesure 11.3 - Maîtriser l’organisation spatiale des îlets

Rôle de l’établissement public du parc national
• Appuyer la préservation de la qualité paysagère des îlets, notamment par le maintien d’un effet lisière.

• Veiller à la localisation optimale et à l’intégration des installations et aménagements (aires de camping ou de bivouac, hélistations, signalétique* ...).

Rôle des communes

• Prendre en compte dans les documents d’urbanisme les problématiques ayant un impact sur le paysage : circulation terrestre et aérienne, gestion des déchets, production énergétique*…

Autres acteurs opérationnels

• État (DEAL), ONF
• CAUE, EPCI
• Résidents

 

  • Marcoeur 12 Règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations - article L331-4 et L331-5 du code de l'environnement

[ Note de lecture :
La loi prévoit que, même pour les travaux d’entretien normal (des bâtiments privés et publics) et les grosses réparations (des ouvrages d’intérêt général) non soumis à autorisation spéciale de travaux en coeur du parc, la charte (modalités d’application de la réglementation en zone coeur) peut comporter des « règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations »

I. - Dans le coeur d’un parc national, sont applicables les règles suivantes :
1° […] ; 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l’article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d’utilité publique et sont annexées aux plans locaux d’urbanisme dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. »
III. - Les disposition du présent article ne s’appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l’article L. 331-5 du code de l’environnement, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale. (article L. 331-4 du code de l’environnement)

Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façaded'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. (article L. 331-5 du code de l’environnement) ]

 

Les règles particulières mentionnées au 4° du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement sont fixées par l’annexe 1.3. Elles s’appliquent aux catégories de travaux, constructions et installations suivantes :

1° travaux d’entretien normal ;

2° travaux de grosses réparations, pour les équipements d’intérêt général ;

3° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du directeur, mentionnés au II de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

4° travaux, constructions ou installations soumis à autorisation du conseil d’administration, mentionnés au III de l’article 9 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

5° travaux et activités en forêt soumis à autorisation du directeur, mentionnés à l’article 20 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007.

 

  • Marcoeur 13 relative à l’ensemble des travaux, constructions et installations pouvant être autorisés par le directeur - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-II

I. L’autorisation dérogatoire du directeur ou, le cas échéant, son avis conforme lorsque les travaux projetés sont soumis à une autorisation d’urbanisme, peut comprendre des prescriptions relatives :

1° à l’intégration paysagère et architecturale, aux matériaux utilisés ;

2° à la protection de la faune, de la flore et des écosystèmes (dont la prise en compte des particularités écologiques du site : période de nidification ou de floraison, etc.) ;

3° à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (notamment par apport de matériaux extérieurs) et éventuellement à la plantation d’espèces indigènes caractéristiques de la zone concernée, avec respect des écotypes ;

4° au maintien des écoulements d’eau ;

5° à l’autonomie énergétique ;

6° au balisage du chantier ;

7° à la désignation des pistes et cheminement d’accès ainsi que des aires de circulation et de stationnement sur le lieu du chantier ;

8° à la limitation des pollutions sonores et lumineuses ;

9° à la maîtrise du stockage et des flux de substances polluantes (huiles, carburant, béton, lixiviats…);

10° au confinement de la zone de fabrication de béton et de nettoyage des outils ;

11° à la mise en place de containers pour les déchets de chantier avec, le cas échéant, l’organisation du tri sélectif ;

12° à la remise en état des lieux, notamment de la couche superficielle, et au nettoyage de toutes les zones du chantier à la fin des travaux ;

13° au caractère réversible des installations ainsi qu’à leur démontage et à la remise en état des lieux en fin de vie des installations ;

14° à la réalisation d’une étude préalable sur la mise aux normes des assainissements, notamment pour les bâtiments accueillant du public ;

15° à toute autre mesure destinée à suivre, éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement ;

16° à l’information préalable de l’établissement public du parc national avant le démarrage des travaux et à sa participation lors des phases clés du chantier (notamment validation du balisage préalable et réception) ;

17° à la fourniture d’un rapport d’exécution et de mesures de suivi après la fin des travaux ;

18° à l’information du public sur les travaux réalisés.

L’autorisation dérogatoire, ou l’avis conforme, précise notamment les modalités et le lieu de réalisation des travaux, constructions ou installations.

II. Au sein des « espaces de naturalité préservée » et des « espaces à enjeu écologique spécifique » figurant sur la carte des vocations, et dont les

limites peuvent être précisées par le conseil d’administration, ne peuvent être autorisés que :

1° des travaux nécessaires à la préservation des espaces naturels ou à la sauvegarde des territoires, dont la lutte contre les prédateurs introduits et les espèces exotiques envahissantes ;

2° des installations légères liées à des études scientifiques ou naturalistes ;

3° des travaux liés à l’activité des services publics pour des motifs de sécurité publique ;

4° des travaux nécessaires au gardiennage et à l’information du public ;

5° des travaux et installations nécessaires aux études de l’évaluation des impacts du projet de captage de la source Edgar Avril et à celle de l’adduction de l’eau prélevée, ainsi que des travaux nécessaires à l’entretien des conduites d’eau et stations de pompage existantes situées dans les remparts inclus dans le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) Pétrel Noir.

 

  • Marcoeur 15 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 9-II 5°

Les travaux sur les constructions et installations existantes relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie dans le « coeur cultivé » et le « coeur habité » non soumis à autorisation d’urbanisme ne sont pas soumis à autorisation du directeur, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et du maintien ou de l’amélioration de l’aspect initial et des caractéristiques des constructions et installations.

Les autres travaux et les constructions et installations relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie dans le « coeur cultivé » non soumis à autorisation d’urbanisme ne sont pas soumis à autorisation du directeur, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et de leur compatibilité avec les documents de gestion du site (notamment les documents d’aménagement forestier et les concessions de pâturage).

Les autres travaux et les constructions et installations relatifs à l’agriculture, au pastoralisme et à la foresterie dans le « coeur habité » non soumis à autorisation d’urbanisme ne sont pas soumis à autorisation du directeur, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et de leur compatibilité avec le schéma de développement et d’aménagement des îlets ou tout autre document en tenant lieu.

 

  • Marcoeur 31 relative aux personnes résidents permanents qui ont leur domicile dans les zones du coeur du parc - Décret n°2007-296 du 5 mars 2007: article 23

I. Le prélèvement de végétaux indigènes ou de parties de ceux-ci au sein du « coeur habité » est autorisé pour des usages domestiques ou pour l’exercice d’activités artisanales sous réserve de ne pas porter atteinte à la survie du végétal ou de l’espèce.

II. Le prélèvement de roches et minéraux au sein du « coeur habité » est autorisé pour les activités d’artisanat d’art pratiquées par les résidents permanents du « coeur habité ».

III. La vente de produits artisanaux issus de prélèvements mentionnés au I et II est autorisée, ainsi que la commercialisation des productions agricoles du « coeur habité » et des produits qui en sont issus.

IV. Les petits travaux d’entretien, de décoration et de rénovation des bâtiments existants à usage d’habitation ou à usage artisanal non soumis à autorisation d’urbanisme sont autorisés, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et du maintien ou de l’amélioration de l’aspect initial et des caractéristiques des bâtiments. Les autres travaux de construction, de rénovation, de modification ou d’extension des bâtiments à usage d’habitation ou à usage artisanal non soumis à autorisation d’urbanisme sont autorisés, sous réserve du respect des règles particulières fixées à l’annexe 1.3 et de leur compatibilité avec le schéma de développement et d’aménagement des ilets ou tout autre document en tenant lieu.

V. Ne constituent pas des dépôts d’ordures, de déchets ou de matériaux au sens du 7° du I de l’article 3 du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 :

1° le matériel agricole et les objets situés sur les concessions du « coeur habité » et utilisés à des fins agricoles ;

2° les matériaux d’amendement pour l’agriculture (notamment compost et fumier) situés sur les concessions du « coeur habité » ;

3° les matériaux de constructions et déchets de chantier stockés temporairement sur les concessions du « coeur habité ».

VI. Dans le « coeur habité », l’utilisation de tout éclairage est autorisé dans les cas suivants :

1° éclairage extérieur des habitations et des bâtiments publics, dimensionné pour la sécurité du public aux abords immédiats des bâtiments, en limitant au maximum la pollution lumineuse ;

2° manifestations publiques autorisées, activités d’entretien et travaux.

VII. L’utilisation d’objets sonores est autorisée dans le cadre domestique dans le « coeur habité »

Dernière mise à jour :
07-08-2014 14:31
Auteur :
Alicia Lambert
Révision:
1.2
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